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05/10/2012 | FRANCE | N°11NT01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 11NT01270


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Ahdjila, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3862 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long

séjour en France au profit de son petit-fils Sofiane X ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Ahdjila, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3862 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de son petit-fils Sofiane X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune Sofiane X ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de son petit-fils, Sofiane X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'en l'espèce, le jeune Sofiane X n'appartient à aucune des catégories d'étrangers ainsi énumérées ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision litigieuse ; qu'alors même que cette décision n'était pas motivée, le tribunal administratif de Nantes a pu, contrairement à ce que soutient le requérant, valablement prendre en considération les motifs invoqués en défense par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Sofiane X vit depuis sa naissance en Algérie avec ses parents ; qu'il n'est pas établi que ceux-ci seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fils ; que si le requérant se prévaut d'un acte de kafala établi le 29 mai 2005, il n'apporte aucune précision sur les relations qu'il entretiendrait avec son petit-fils ; qu'en outre, il n'est pas établi que les ressources de M. X, à la date de la demande de visa, étaient suffisantes pour accueillir cet enfant dans de bonnes conditions ; qu'ainsi, en rejetant le recours contre le refus du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le requérant aurait pu, antérieurement au 23 novembre 2006, date de sa réintégration dans la nationalité française, bénéficier de la procédure de regroupement familial au profit de son petit-fils ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette réintégration aurait privé M. X du droit de vivre avec l'enfant qu'il a légalement recueilli et de ce que la décision attaquée serait discriminatoire à son égard, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune Sofiane X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01270
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;11nt01270 ?
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