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05/10/2012 | FRANCE | N°11NT00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 11NT00987


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. James X, demeurant au ..., par Me Vende, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-0957 du 25 mai 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de carte professionnelle de salarié participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. James X, demeurant au ..., par Me Vende, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-0957 du 25 mai 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de carte professionnelle de salarié participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte professionnelle et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance n° 10-0957 du 25 mai 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de carte professionnelle de salarié participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et présentée par M. X, ne contenait, ainsi que le fait valoir le préfet d'Eure-et-Loir, l'exposé d'aucun moyen ; que le requérant ne conteste pas qu'elle n'a pas été régularisée, avant l'expiration du délai de recours contentieux, par la production d'un mémoire contenant l'exposé d'un moyen de nature à fonder ses conclusions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, en vertu des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a regardé comme manifestement irrecevable, à la date de l'ordonnance attaquée, sa demande ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ladite demande a été rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte professionnelle de salarié participant aux activités privées de sécurité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. James X et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 11NT00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00987
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : VENDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;11nt00987 ?
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