Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Léopona X, demeurant ..., par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1344 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 29 420 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2004 du préfet du Loiret émettant un avis défavorable à son embauche par la société Power Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 420 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée, réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, modifiée, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, modifié, pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;
Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 29 420 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant l'agrément à son embauche par la société " Power Sécurité Privée " en qualité d'agent de sécurité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin indemnitaire, M. X soutient que la décision du 2 décembre 2004 n'était, comme l'ont jugé les premiers juges, pas suffisamment motivée et que le préfet du Loiret aurait illégalement consulté le système de traitement des infractions constatées (STIC) avant de refuser son agrément en qualité d'agent de sécurité ;
Considérant, d'une part, que, par décision du 2 décembre 2004, le préfet du Loiret a refusé d'autoriser la société " Power Sécurité Privée " à recruter M. X en qualité d'agent de sécurité au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, suite au recours gracieux présenté par l'intéressé le 10 décembre 2004, le préfet du Loiret a, par décision du 6 janvier 2005, confirmé sa précédente décision dès lors qu'il ressortait de l'enquête administrative que l'intéressé était connu des services de police ; que, par jugement du 19 avril 2007, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision au motif qu'elle ne comportait aucune motivation en fait et qu'elle se référait à la décision du 2 décembre 2004 qui n'était pas elle-même motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 2 décembre 2004 : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; (...) / La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. " ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 17-1 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu que " un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (...) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation " ;
Considérant qu'à la date de la décision du 2 décembre 2004, le décret prévu par les dispositions précitées de la loi du 21 janvier 1995 n'était pas encore intervenu ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à cette décision ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 6 janvier 2005 et des termes d'un courrier du 18 mars 2005, que le préfet du Loiret a été amené à prendre une décision défavorable au recrutement du requérant en qualité d'agent de sécurité après examen des fichiers de données personnelles gérés par les autorités de police ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur la consultation du STIC à une date où une telle consultation n'était pas autorisée, le préfet du Loiret a commis un vice de procédure ;
Considérant, toutefois, que, si l'illégalité externe du refus opposé à M. X constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, ce dernier n'est en droit d'obtenir réparation que pour autant qu'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a été mis en cause à plusieurs reprises, notamment le 8 juin 1995 pour un port illégal d'armes et violences volontaires commis à Montargis et le 12 novembre 2000 pour des faits relatifs à un vol accompagné de violences volontaires commis à Chaumont ; qu'en se bornant à faire valoir que la justice pénale est déjà intervenue et qu'il ne saurait dès lors subir à nouveau les conséquences de son passé judiciaire, M. X n'établit pas que le préfet du Loiret aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en estimant, au vu des agissements susmentionnés, que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité privée d'agent de sécurité et que, par suite, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour exercer une activité de cette nature ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce justifiaient au fond la décision du 2 décembre 2004, alors même que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant était vierge ; que, dans ces conditions, les illégalités évoquées ci-dessus, dont était entachée ladite décision, n'ont pas créé de préjudice direct et certain de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il invoque ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léopona X et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 11NT001304