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04/10/2012 | FRANCE | N°12NT00923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2012, 12NT00923


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 11-3181 du 14 mars 2012 en tant que par cette ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, à titre provisionnel, à la caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) des Côtes-d'Armor la somme de 365 033,60 euros au titre des débours...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 11-3181 du 14 mars 2012 en tant que par cette ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, à titre provisionnel, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor la somme de 365 033,60 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le traitement de M. X à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de ramener à 98 267,44 euros la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor et d'ordonner le remboursement du trop perçu par cette caisse ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kerzerho, substituant Me Cartron, avocat de M. X ;

Considérant que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), substitué à l'Etablissement Français du Sang, relève appel de l'ordonnance du 14 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser, à titre de provision, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor la somme de 365.033,60 euros au titre des débours que cet organisme a exposés pour le traitement de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. X, son assuré, contamination que ce dernier, hémophile, impute aux nombreuses transfusions sanguines qu'il a subies depuis sa naissance, le 3 janvier 1967 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'il résulte de l'instruction que la requête de l'ONIAM dirigée contre l'ordonnance attaquée, notifiée le 21 mars suivant, a été enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 3 avril 2012, soit dans le délai d'appel prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, et confirmée par un original accompagné d'une copie de l'ordonnance attaquée enregistré le 5 avril 2012 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la CPAM des Côtes-d'Armor, la requête de l'ONIAM n'est pas irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... " ;

Considérant que l'origine transfusionnelle de la contamination de M. X par le VHC n'est pas contestée ; qu'ainsi l'ONIAM est, en vertu des dispositions des articles

L. 1221-14 et R. 1221-69 du code de la santé publique, redevable envers la victime et, dans la mesure où l'action contentieuse a été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, envers la CPAM des Côtes-d'Armor en sa qualité de tiers payeur, des indemnisations qui sont dues et des débours qui ont été exposés ;

Considérant toutefois que l'obligation dont se prévaut la CPAM des Côtes-d'Armor à l'égard de l'ONIAM ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable que s'agissant des frais et dépenses exposés en relation directe et certaine avec le traitement nécessaire de la contamination par le VHC ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise que, si la première greffe hépatique rendue nécessaire par l'apparition d'une cirrhose du foie décompensée constatée en janvier 2001 ainsi que la réalisation d'une fistule artério-veineuse pour l'hémodialyse peuvent, selon l'expert, être sûrement rattachés à la contamination par le VHC, la seconde greffe hépatique pratiquée au mois de juillet suivant résulte des complications nées du traitement antirejet et du traitement antirétroviral du fait de la co-infection par le VIH, laquelle est, selon l'expert, un facteur de gravité du pronostic de cirrhose du foie ; que les débours engagés pour cette seconde greffe ne peuvent ainsi être imputés de façon certaine et exclusive à l'infection VHC ; que, de même, l'expert judiciaire a considéré que l'insuffisance rénale chronique à l'origine des séances d'hémodialyse chiffrées à 125 066,76 euros était pour partie également imputable à l'infection par le VIH ainsi qu'au traitement antidépresseur administré à M. X ; que, dans ces conditions, seuls les débours justifiés par la première greffe hépatique d'un montant de 98 267,44 euros peuvent être en l'état de l'instruction regardés comme non sérieusement contestables ; que la provision accordée à la CPAM des Côtes-d'Armor doit dès lors être limitée à ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée dans la mesure indiquée ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la CPAM des Côtes-d'Armor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes à verser, à titre provisionnel, à la CPAM des Côtes-d'Armor est ramenée à 98 267,44 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 11-3181 du 14 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM des Côtes-d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00923
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SAUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-04;12nt00923 ?
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