Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour Mme Georgette X épouse Y et M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2034 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuant, à la demande de tiers, sur leurs attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement engagées sur les territoires des commune d'Escrennes et de Laas ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- les observations de Me Bodkier, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;
- et les observations de M. Y ;
Considérant que des opérations d'aménagement foncier ont été menées, notamment, sur le territoire de la commune d'Escrennes, dans le cadre de la création de l'autoroute A 19 ; qu'à cette occasion, la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a, par une décision du 15 avril 2010 prise sur la réclamation des consorts Z et A, propriétaires de parcelles concernées, modifié leurs attributions décidées par la commission intercommunale d'aménagement foncier ce qui a eu pour conséquence d'affecter le compte de M. et Mme Y ; que, saisi par les intéressés, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 24 mars 2011, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 précitée ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme Y soutiennent que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 15 avril 2010 a été prise dans des conditions irrégulières, sans qu'ils aient été entendus, ce moyen est invoqué pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision contestée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées " ; que ces dispositions, qui s'appliquent compte par compte et, ainsi, par rapport aux apports et attributions en propriété, sans qu'il puisse être tenu compte des mises à disposition par échanges de culture, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le compte n° 5500 de
M. et Mme Y, dont les apports étaient répartis en dix parcelles composant six îlots et dont les attributions constituent quatre parcelles, est équilibré à + 0,25 % en surface et + 0,01 % en points, et, d'autre part, que la distance moyenne séparant le centre d'exploitation des parcelles a été réduite ; qu'ainsi, et alors même que l'attribution décidée par la commission intercommunale d'aménagement foncier, à laquelle la décision contestée s'est substituée, leur était plus favorable, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe d'équivalence aurait été méconnu ; que la perte invoquée d'un forage situé sur la parcelle d'apport ZD 77 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'aggravation des conditions d'exploitation et que s'il ressort du rapport non contradictoire du 29 mai 2010 de M. B, expert foncier et agricole missionné par les requérants, que la proportion de terres non irriguées serait plus élevée pour les parcelles attribuées que pour les parcelles d'apport, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions générales d'exploitation de l'ensemble de la propriété des requérants seraient dégradées ; que, par ailleurs, la légalité de la décision contestée s'appréciant par compte de propriété, la circonstance, à la supposer établie, que les opérations de remembrement auraient globalement aggravé les conditions d'exploitation de M. C, locataire des parcelles dont les requérants sont propriétaires et qui exploite plus de 129 hectares dans le périmètre de l'opération d'aménagement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que la décision contestée est particulièrement favorable à certains propriétaires, le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, le paiement à M. et Mme Y de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement au département du Loiret de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X épouse Y et à M. Jean-Claude Y, au département du Loiret et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N° 11NT01498 2
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