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04/10/2012 | FRANCE | N°11NT01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2012, 11NT01497


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2033 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuant, à la demande de tiers, sur ses attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement engagées sur le territoire de la commune d'Escrennes ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2033 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuant, à la demande de tiers, sur ses attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement engagées sur le territoire de la commune d'Escrennes ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- les observations de Me Bodkier, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;

- et les observations de M. Georges X ;

Considérant que des opérations d'aménagement foncier ont été menées, notamment, sur le territoire de la commune d'Escrennes, dans le cadre de la création de l'autoroute A 19 ; qu'à cette occasion, la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a, par une décision du 15 avril 2010 prise sur la réclamation des consorts Y et Z, propriétaires de parcelles concernées par les opérations, modifié leurs attributions telles qu'arrêtées par la commission intercommunale d'aménagement foncier ce qui a eu pour conséquence d'affecter le compte de M. X ; que, saisi par ce dernier, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 15 avril 2010 a été prise dans des conditions irrégulières, sans qu'il ait été entendu, ce moyen est invoqué pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision contestée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées " ; que ces dispositions, qui s'appliquent compte par compte et, ainsi, par rapport aux apports et attributions en propriété, sans qu'il puisse être tenu compte des mises à disposition antérieures par échanges de culture, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le compte n° 8850 de M. X, dont les apports étaient répartis en trois parcelles composant un même îlot et dont les attributions constituent un seul îlot, est équilibré à - 0,46 % en surface et + 0,03 % en points, et, d'autre part, que la distance moyenne séparant le centre d'exploitation des parcelles n'a pas été modifiée, la nouvelle attribution étant située quasiment au même endroit que les parcelles d'apport ; qu'ainsi, et alors même que l'attribution décidée par la commission intercommunale d'aménagement foncier, à laquelle la décision contestée s'est substituée, lui était plus favorable, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'équivalence aurait été méconnu ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du 29 mai 2010 de M. B, expert foncier et agricole missionné par M. X, que les conditions d'irrigation des parcelles d'attribution seraient moins favorables que celles des parcelles d'apport ; qu'enfin, la légalité de la décision contestée s'appréciant par compte de propriété, la circonstance, à la supposer établie, que les opérations de remembrement auraient globalement aggravé les conditions d'exploitation de M. A, locataire des parcelles dont le requérant est propriétaire et qui exploite plus de 129 hectares dans le périmètre de l'opération d'aménagement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au département du Loiret de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, au département du Loiret et au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 11NT01497 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01497
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEGRAND-LEJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-04;11nt01497 ?
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