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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT02614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT02614


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Ahmadou X, demeurant au ..., par Me Morin ; avocate au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3528 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 17 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Ahmadou X, demeurant au ..., par Me Morin ; avocate au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3528 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 17 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations à titre principal de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

Considérant que M. X, réfugié mauritanien, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 17 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci a fait l'objet de procédures pour faux et usage de faux documents administratifs et de vol à l'étalage et port illégal d'arme ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été l'auteur de faux et usage de faux documents administratifs le 24 septembre 2002, faits ayant donné lieu à un rappel à la loi le 25 septembre 2002 ; qu'il a également été l'auteur, le 13 septembre 2006, de vol en réunion et transport sans motif légitime d'arme de catégorie 6, faits ayant donné lieu à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis le 16 février 2007 ; que l'intéressé ne conteste ni la matérialité ni l'imputabilité de ces faits ; que, contrairement à ce qu'il soutient, lesdits faits, qui étaient récents à la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ces motifs la demande de naturalisation de M. X, alors même que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critiques et qu'il serait bien inséré, notamment professionnellement, dans la société française ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les bénéficiaires du statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmadou X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02614
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt02614 ?
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