Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Khalifa Ben Romdhane X, demeurant ..., par Me Foucré, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2342 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009, M. Aubouin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a donné délégation à M. Philippe Landriève, adjoint au chef du second bureau des naturalisations, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figurent les décisions de rejet des demandes de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
Considérant d'autre part que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci a séjourné irrégulièrement en France de 1988 à 2001 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, qu'il a en outre été l'auteur de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 25 avril 2001 et qu'il a fait l'objet de la procédure n° 2008/2159 diligentée par le commissariat de Moissy Cramayel pour refus d'obtempérer le 8 avril 2008 ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a séjourné irrégulièrement en France du 3 avril 1988 au 21 août 2001 et qu'il a été l'auteur de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et condamné pour ces motifs le 13 octobre 2003 à dix mois d'emprisonnement dont sept avec sursis par le tribunal de grande instance de Créteil; que le ministre a pu, sans entacher sa décision, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction et n'inflige pas une seconde peine à l'intéressé, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits qui n'étaient pas dénués de gravité, et alors même que la condamnation à la peine d'emprisonnement dont M. X a fait l'objet a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X ; que le requérant ne peut utilement indiquer qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française, qu'il justifie d'un séjour régulier en France depuis plus de cinq ans et qu'il est de bonnes vie et moeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalifa Ben Romdhane X et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N° 11NT02565