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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT02274


Vu la requête enregistrée le 16 août 2011, présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X demeurant ..., par Me Mouberi avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3063 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2011, présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X demeurant ..., par Me Mouberi avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3063 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X au motif que la postulante avait fait entrer son enfant en France hors de la procédure de regroupement familial en 2006 en méconnaissance des dispositions applicables, il a invoqué, dans son mémoire en défense en première instance, communiqué à Mlle X, un autre motif tiré du défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de l'intéressée, que le tribunal a substitué au motif initial pour rejeter la demande de cette dernière ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Mlle X qui a poursuivi ses études jusqu'en 2009, occupait depuis seulement trois jours un emploi d'hôtesse de caisse conclu pour une durée d'un mois ; que les emplois occupés en 2009 ne lui avaient procuré que des revenus de 538 euros par mois ; que dans ces conditions, la postulante ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'un emploi stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la requérante ait obtenu, postérieurement à ladite décision, un contrat à durée indéterminée puis un contrat d'apprentissage, est sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jeanne d'Arc X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT022742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02274
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt02274 ?
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