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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT01983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT01983


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 juillet 2011 et le 21 décembre 2011, présentés pour M. Adlane X, demeurant ..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2377 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'a

nnuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 juillet 2011 et le 21 décembre 2011, présentés pour M. Adlane X, demeurant ..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2377 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2003 et qu'il a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, si M. X était à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un certificat de résidence algérien, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 2000 et 2003 ; que le requérant a ainsi méconnu les lois relatives au séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, et alors même que sa situation a ultérieurement été régularisée, qu'il est marié avec une ressortissante française et père d'une petite fille née le 9 janvier 2004, qu'il a créé sa société de transport et jouit d'une parfaite intégration professionnelle et sociale en France, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les faits qui sont reprochés à M. X ne permettaient pas de déclarer sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 21-23 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise en application de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlane X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01983
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : POULARD-CHOBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt01983 ?
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