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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT01980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT01980


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2760 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Lahcen X, sa décision du 5 mars 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision du 25 février 2010 rejetant son recour

s gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2760 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Lahcen X, sa décision du 5 mars 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision du 25 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 5 mars 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision du 25 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur les faits de dégradation de biens privés commis le 7 mars 1999 et d'usage frauduleux de carte de crédit commis entre le 9 mars 2000 et le 15 mars 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant marocain entré en France à l'âge de 8 ans, a fait l'objet de procédures pour dégradation de biens privés, le 7 mars 1999, et pour usage frauduleux de carte de crédit, entre le 9 mars 2000 et le 15 mars 2001 ; qu'eu égard à leur caractère répréhensible, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans à raison de ces faits la demande de naturalisation de M. X, alors même que ceux-ci n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, que ce dernier vit en France avec son épouse depuis 1985 et qu'il y est parfaitement intégré ; que, dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;

Considérant que la décision du 5 mars 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X qui exposait les motifs de droit et de fait pour lesquels elle avait été prise, conformément aux dispositions de l'article 27 du code civil, était suffisamment motivée ; que l'intimé ne saurait, dès lors, utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 25 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 5 mars 2009 et du 25 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence les décisions contestées ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Lahcen X.

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N° 11NT01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01980
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt01980 ?
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