Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2729 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mehmet X sa décision du 24 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ainsi que la décision du 25 février 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 24 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ainsi que la décision du 25 février 2010 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la condamnation à 400 euros d'amende prononcée, le 4 février 2008, par le tribunal de grande instance de Bobigny à l'encontre de l'intéressé pour conduite d'un véhicule sans permis le 11 mai 2007 ;
Considérant que si, par une ordonnance pénale du 4 février 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a reconnu M. X coupable d'avoir à Paris le 11 mai 2007 conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné et l'a condamné à payer une amende de 400 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'employeur de M. X avait mis à la disposition de ce dernier un véhicule de marque, de gabarit et de forme identiques à celui qu'il utilisait habituellement dans le cadre de son activité professionnelle, sans l'informer qu'il ne pouvait le conduire sans un permis spécifique, a payé l'amende à laquelle M. X a été condamné et a financé la formation qui lui a permis d'obtenir le permis requis pour la conduite de ce véhicule le 28 avril 2010 ; que par suite, en ajournant à deux ans à raison de ces faits, la demande de naturalisation de M. X, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 24 décembre 2009 et 25 février 2010 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mehmet X.
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N° 11NT01844