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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT00942


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Jean-François X et M. Jean-Robert Y, demeurant tous deux ..., par Me Beaudoin, avocat au barreau du Mans ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1650 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Chemiré-le-Gaudin (Sarthe) a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de

mettre à la charge de la commune de Chemiré-le-Gaudin une somme de 1 600 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Jean-François X et M. Jean-Robert Y, demeurant tous deux ..., par Me Beaudoin, avocat au barreau du Mans ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1650 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Chemiré-le-Gaudin (Sarthe) a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chemiré-le-Gaudin une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

Considérant que par délibération du 21 janvier 2008, le conseil municipal de Chemiré-le-Gaudin (Sarthe) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. X et M. Y relèvent appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ;

Considérant que la circonstance que la parcelle de deux hectares cadastrée ZT 12 dont le père et la soeur du maire sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire ait été classée par le plan local d'urbanisme en zone à urbaniser AU ne suffit pas à établir que le maire soit "intéressé à l'affaire" au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, (...) du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme critiqué réduirait la superficie du bois bordant sur trois côtés la carrière existante ; que les quelques arbres limitant cette carrière à l'est ne constituent par ailleurs pas un " espace forestier " ; que, par suite, alors même que ces arbres n'apparaissent plus dans le document graphique relatif à la nouvelle zone naturelle NC permettant l'extension de la carrière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) " ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le rapport de présentation du plan ne ferait pas suffisamment apparaître l'impact de l'extension de la carrière sur la préservation d'une source existante et sur la ressource en eau, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des dispositions d'un sous-chapitre de ce rapport consacré à l'extension de la carrière du " Belvédère " que le développement de cette installation est d'intérêt général pour la commune, que le prélèvement d'eau pour le lavage des granulats s'effectue directement dans la nappe phréatique à 80 mètres de profondeur, sans conséquences directes sur une autre nappe alimentant les puits des riverains et que des contrôles semestriels seront effectués afin d'examiner l'évolution des effets du prélèvement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du rapport de présentation doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une nouvelle zone NC permettra l'extension de la carrière existante de 4,78 à 44 hectares, dont 17,5 d'extraction effective de granulats ; que, toutefois, un rayon de protection de 500 mètres sépare l'extrémité de la zone NC du château de la Sauvagère ; que le plan local d'urbanisme prévoit la mise en place d'un écran boisé d'une largeur moyenne de 180 mètres autour du site de la carrière afin de réduire les nuisances sonores, d'atténuer les retombées de poussière et de la rendre moins visible, notamment depuis la butte du château ; que les orientations d'aménagement du plan précisent que le choix des essences et leur densité seront définis en concertation avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et le centre régional de la propriété forestière et envisagent la réalisation de merlons modelés en hauteur autour de l'exploitation ; que, par ailleurs, alors même qu'elle prend place dans un secteur de collines dominant le bourg, la carrière litigieuse demeurera invisible de ce dernier ; que, dans ces conditions, la création de la zone NC litigieuse n'est pas incompatible avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable consistant à préserver le caractère de la butte de la Sauvagère et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré du non-respect par l'exploitant des règles du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par MM. X et Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à M. Jean-Robert Y et à la commune de Chemiré-le-Gaudin.

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N° 11NT00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00942
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BEAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt00942 ?
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