Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 21 juin 2012, présentés par M. Yannick X demeurant ... ;
M. X relève appel de la décision n° 12-1944 du 18 mai 2012 par laquelle le tribunal administratif de Rennes, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 159 du code électoral, a rejeté comme irrecevable sa candidature présentée dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 154 et L. 155 du même code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de M. X ;
Considérant que M. X relève appel de la décision du 18 mai 2012 par laquelle le tribunal administratif de Rennes, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 159 du code électoral, a rejeté comme irrecevable sa candidature aux élections législatives présentée dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 159 du code électoral : " Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. " ;
Considérant qu'en vertu même des dispositions précitées seul le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître de la contestation de la décision prise par un tribunal administratif sur la demande du préfet tendant à ce qu'il se prononce sur la régularité d'une candidature à une élection législative ; que, dès lors, la requête présentée par M. X devant la cour ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il reste cependant loisible à M. X, s'il s'y estime fondé, de saisir le Conseil constitutionnel de la requête susvisée dans les conditions prescrites par les articles 33 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 12NT017222
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