Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Aboubacar X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102141 en date du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification à M. X, ressortissant guinéen, des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié, le préfet de la Loire-Altantique a, par un arrêté du 31 janvier 2011, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que le 20 avril 2011, le préfet a, postérieurement à l'enregistrement devant le tribunal administratif de Nantes de la demande de M. X dirigée contre cet arrêté mais antérieurement à la notification du jugement attaqué, délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 juillet 2011 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce récépissé a emporté abrogation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit, lesquelles n'avaient pas reçu application ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a, dans le dispositif du jugement, rejeté lesdites conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 janvier 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X en considération des éléments portés à sa connaissance ; que le requérant, dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, en date du 8 décembre 2010 et reçue par la préfecture le 17 décembre 2010, a fait l'objet d'une instruction distincte de celle en litige, présentée au titre de l'asile, et a débouché sur la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 mars 2011 au 21 mars 2012, ne peut utilement soutenir, alors que l'arrêté contesté a pour seul objet de répondre à la demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile de M. X, lequel n'établit pas avoir au cours de l'instruction de cette demande, notamment, lors de la réunion qui s'est déroulée le 23 décembre 2010 en préfecture, fait état de ses problèmes de santé, que le préfet a omis d'instruire sa demande du 8 décembre 2010 ou qu'il a procédé à un examen insuffisant de sa situation au regard de son état de santé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par M. X de l'absence de consultation, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du médecin inspecteur de santé publique et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du même code, doivent être écartés comme inopérants ; que la circonstance que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant de façon erronée dans son arrêté que M. X n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, est, compte tenu de l'objet dudit arrêté, également sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. X, entré en France en juillet 2008, soutient que ses parents sont décédés, que deux de ses trois frères et soeurs résident sur le territoire national sous couvert de cartes de résident, le dernier étant de nationalité française, qu'il a épousé religieusement en juin 2010 une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, avec laquelle il vit depuis plusieurs mois, qu'il parle français, est travailleur et respectueux des valeurs de la République et qu'il est inconnu des services de police ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit constituées pour l'essentiel de témoignages peu circonstanciés sur la durée de la relation dont il se prévaut, l'intensité de ses liens personnels en France, ni l'absence d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
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No 11NT02992 2
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