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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT02502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT02502


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la SARL TSI, dont le siège est situé rue Ferdinand Léger à Saint-Florent-sur-Cher (18400), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la SARL TSI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003392 en date du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Saint-Florent-sur-Cher ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la SARL TSI, dont le siège est situé rue Ferdinand Léger à Saint-Florent-sur-Cher (18400), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la SARL TSI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003392 en date du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Saint-Florent-sur-Cher ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Montgolfier, avocat de la SARL TSI ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467, alors en vigueur, du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1º (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...), à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TSI exerçait son activité de traitement de surfaces industrielles, de sablage et de métallisation dans des locaux équipés de matériels et d'installations spécifiques, dont des chaines de traitement ; qu'elle s'était également dotée d'une station d'épuration afin de se mettre en conformité avec les normes environnementales et d'un atelier distinct pour sablage et métallisation, nécessitant d'importants investissements en matériels et outillages ; qu'en raison de la spécificité de son activité et de l'évolution de la réglementation en matière de protection de l'environnement, elle a dû effectuer des travaux de mise aux normes et remplacer divers équipements, matériels et outillages usagés ; qu'elle a inscrit ces immobilisations dans des comptes " d'immobilisations en cours " et ne les a pas prises en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2006 à 2009 ; que le ministre soutient sans être contredit qu'il résulte des constatations effectuées sur place par le vérificateur, confirmées par le gérant de la société TSI, que les nouveaux équipements acquis par la société ainsi que les travaux de mises aux normes nécessaires à l'exercice de son activité avaient été utilisés par l'entreprise dès leur date d'acquisition ou d'achèvement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les immobilisations en cause, dont la société requérante avait eu la disposition et qu'elle avait effectivement utilisées, dans les bases de la taxe professionnelle due par celle-ci au titre des années 2006 à 2009 quand bien même elles n'avaient pas encore reçu l'homologation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'instruction référencée 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 et de la doctrine administrative n° 6 E-2211 n° 24 du 10 septembre 1996 qui prévoient que la valeur locative d'un bien n'est retenue dans la base d'imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel, c'est-à-dire s'il est susceptible d'être utilisé comme instrument de travail, dès lors que les immobilisations concernées sont directement rattachées à son activité de traitement de surfaces industrielles, de sablage et de métallisation ; qu'ayant eu, pendant la période de référence en litige, la disposition de ses locaux et matériels d'exploitation, elle ne peut davantage invoquer les termes de la réponse faite le 9 février 1981 à M. Richomme, député, qui énonce que lorsque le contribuable ne dispose que d'une partie d'un immeuble, et à condition qu'il puisse en justifier, le redevable est imposé à la taxe professionnelle uniquement sur la valeur locative correspondant à cette partie même si cet immeuble a fait l'objet d'une évaluation globale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL TSI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TSI et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02502 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02502
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DE MONTGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt02502 ?
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