La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2012 | FRANCE | N°11NT03271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juillet 2012, 11NT03271


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. Jun X, demeurant ..., par Me Liu, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3113 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titr

e de séjour, dans le délai 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à interveni...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. Jun X, demeurant ..., par Me Liu, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3113 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Liu, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant chinois, interjette appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Loir-et-Cher, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 23 septembre 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire (CST) portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée ; que le 17 août 2010, la préfecture des Yvelines lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2010 dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; qu'il ressort de la fiche navette étrangers produite en première instance qu'à la date de l'arrêté contesté, le titre de séjour en attente de délivrance était la CST valable pour cette dernière période ; que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; que, dès lors, à l'expiration de son récépissé le 16 novembre 2010, M. X séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le requérant entrait dans les prévisions des dispositions précitées permettant au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; que M. X ne démontre pas que l'arrêté contesté du 28 juillet 2011 souffrirait d'un défaut de base légale ou serait entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jun X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

''

''

''

''

N° 11NT032712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03271
Date de la décision : 20/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-20;11nt03271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award