Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Driss X, demeurant chez Mme Sakina X, ..., par Me Pavan, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2450 en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pavan de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé alors même que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait mention de l'existence des deux enfants du requérant sur le territoire français ; que si cet arrêté mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. X, il résulte des mentions de cet arrêté ainsi que des visas de celui-ci que le préfet a, nonobstant cette erreur de plume, examiné sans aucune ambiguïté le droit au séjour de l'intéressé notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. X, né en 1967, fait valoir qu'il est entré en France en mai 2010 muni d'un visa de court séjour afin de rejoindre son épouse, avec laquelle il s'est marié en 2004 au Maroc, ainsi que ses deux enfants nés en 2005 et 2010, que sa présence est nécessaire auprès de sa famille dès lors que son épouse souffre de problèmes de santé et que la procédure de regroupement familial conduirait à une séparation trop longue d'avec sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France, à l'âge de quarante-trois ans, que le 22 mai 2010 afin de rejoindre son épouse résidant depuis quinze ans sur le territoire national et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; que l'intéressé a sollicité, le 7 octobre 2010, son admission au séjour et a bénéficié, en raison de l'état de santé de son épouse, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 avril 2011 à la suite d'un précédent arrêté en date du 18 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie ni de sa communauté de vie avec son épouse, ni de ses liens avec ses enfants, ni de son insertion dans la société française ; que le préfet d'Eure-et-Loir soutient, sans être contredit que M. X ne serait pas isolé en cas de retour au Maroc où demeurent son père ainsi que ses cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions et eu égard au fait que le requérant a, à la date de l'arrêté contesté, résidé moins d'un an sur le territoire national et a vécu éloigné de son épouse durant six années après leur mariage, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande de titre de séjour également sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et celui tiré du défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle au demeurant se borne à exprimer un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour "est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X ne peut être regardé comme relevant de la catégorie mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis, au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnées aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes " ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'elles ne concernent que le cas du ressortissant marocain admis à séjourner en France au titre du regroupement familial, ce qui n'est pas le cas du requérant ;
Considérant que l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 énonce des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; qu'ainsi, les dispositions de cet article, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, dès lors que l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, nonobstant, la motivation de l'obligation de quitter le territoire, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors que ce refus comporte, comme il a été indiqué ci-dessus, les circonstances de droit et de fait qui constituent son fondement ainsi que la mention du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de cette directive en motivant insuffisamment l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. X invoque à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. X au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 11NT03102 2
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