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20/07/2012 | FRANCE | N°11NT01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juillet 2012, 11NT01122


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-978 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de l'Orne à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de la perte de salaire qu'il a subie à la suite de son intégration dans le corps des agents administratifs ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de l'O

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-978 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de l'Orne à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de la perte de salaire qu'il a subie à la suite de son intégration dans le corps des agents administratifs ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de l'Orne à lui verser cette somme de 18 000 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

3°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat de l'Orne de reconsidérer sa situation et de lui verser un traitement égal à celui qu'il percevait avant son intégration dans le grade d'agent administratif, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Orne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du

droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été recruté à compter du 1er décembre 1990 par l'office public d'habitation à loyer modéré de l'Orne, par contrat à durée déterminée, en qualité de rédacteur ; qu'il a ainsi bénéficié de plusieurs contrats de trois ans puis d'un an, avec l'obligation de passer le concours qui lui permettrait d'être nommé dans un emploi de fonctionnaire ; qu'il a été intégré, sans concours, dans le grade d'agent administratif à compter du 1er décembre 2005 et titularisé à compter du 1er juillet 2007 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'office public de l'habitat de l'Orne, venant aux droits de l'office public d'habitation à loyer modéré de l'Orne, à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de la perte de salaire qu'il a subie à la suite de son intégration dans le corps des agents administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même loi : " Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice (...) " ;

Considérant que M. X, qui a été recruté à compter du 1er décembre 1990, n'était pas en fonction à la date de la publication de la loi du 26 janvier 1984, soit le 27 janvier 1984 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions requises pour avoir vocation à être titularisé et pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 135 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisé : " I. - Lorsque l'agent recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de la publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, rédacteur contractuel, occupait un poste relevant d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, n'occupait pas un emploi du niveau de la catégorie A et n'exerçait ses fonctions ni dans une commune de moins de 1 000 habitants ni dans un groupement de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil ; qu'ainsi, il ne remplissait pas, eu égard à la catégorie correspondant à son emploi, la condition fixée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2005 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que le principe d'égalité invoqué par le requérant ne s'applique en matière statutaire qu'entre agents d'un même corps ou cadre d'emplois ; que M. X n'établit pas que la situation personnelle des agents qu'il cite serait identique à la sienne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office

public de l'habitat de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'office public de l'habitat de l'Orne de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à l'office public de l'habitat de l'Orne.

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N° 11NT01122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01122
Date de la décision : 20/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HUAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-20;11nt01122 ?
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