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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT02575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT02575


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3447 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Sandra Y, sa décision du 11 février 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant l

e tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3447 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Sandra Y, sa décision du 11 février 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y, sa décision du 11 février 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision du 11 février 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau, l'origine et la stabilité de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme Y est entrée en France le 27 août 2002 et n'y résidait, à la date de la décision contestée, que sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " portant la mention " étudiant-élève " l'autorisant à travailler à titre accessoire ; qu'à la même date, l'intéressée, après avoir obtenu un master en sciences humaines et sociales, mention " ethnologie " délivré par l'université de Paris V au titre de l'année universitaire 2005-2006, préparait sa thèse de doctorat en vue de pouvoir exercer le métier d'équithérapeuthe ; que, si, parallèlement à ses études, elle travaillait pour subvenir à ses besoins, les revenus qu'elle tirait de son travail, qui se sont élevés à 4 686 euros au titre de l'année 2008 et à 6 568 euros au titre de l'année 2009, selon ses déclarations à l'administration fiscale, ne suffisaient pas à assurer son autonomie financière ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'intéressée vit avec un ressortissant français, en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du 11 février 2010 contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de

l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ;

Considérant que par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 7 septembre 2009 publiée au Journal Officiel de la République Française du 10 septembre 2009, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Pascale Raphalen, attachée d'administration des affaires sociales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Raphalen n'aurait pas été compétente pour signer la décision du 11 février 2010 contestée manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire précise, dans sa décision du 11 février 2010, que l'intéressée, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études et n'a pas, en principe, vocation à s'y établir, et qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, ne peut être considérée comme ayant une résidence stable sur le territoire français ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Sandra Y.

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N° 11NT02575 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02575
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MHISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt02575 ?
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