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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT01762


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Tamimount X, demeurant au ..., par Me Zitouni, avocat au barreau d'Avignon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-941 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 dé

cembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Tamimount X, demeurant au ..., par Me Zitouni, avocat au barreau d'Avignon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-941 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 21-24 du même code énonce que : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, et en particulier son degré de maîtrise de la langue française ;

Considérant que, par la décision contestée du 7 décembre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X afin de permettre à l'intéressée d'améliorer sa connaissance de la langue française ;

Considérant que si la requérante produit des attestations selon lesquelles elle peut se faire comprendre en français et accomplir elle-même les démarches de la vie quotidienne, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 25 juin 2009 par la préfecture du Vaucluse, qu'alors même qu'elle vit en France depuis 1983 et a suivi en 2007 un cours d'apprentissage du français, la communication avec Mme X est difficile, que certaines questions doivent être répétées, qu'elle ne lit pas et n'écrit pas le français et qu'elle ne peut être considérée comme suffisamment assimilée pour accomplir les démarches de la vie courante ; que, dans ces conditions, et alors même que son mari et ses enfants ont la nationalité française et qu'elle soutient être bien assimilée à la société et à la culture françaises, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X,Y au motif que ce délai lui permettra d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Zitouni, avocat de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamimount X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01762
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ZITOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt01762 ?
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