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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT01610


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Eugénie X, demeurant ..., par Me Bremaud, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4772 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au mi...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Eugénie X, demeurant ..., par Me Bremaud, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4772 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que l'intéressée, d'une part, a introduit sur le territoire français ses deux enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, d'autre part, a aidé au séjour irrégulier en France de son compagnon, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des actes de naissance de ses enfants, qu'en 2002, Mme X, qui séjournait en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et au nom de laquelle était loué un appartement ..., hébergeait à cette adresse son compagnon, M. Daniele Y ; que ce dernier, qui est entré en France en 1990 et a fait l'objet en 2003 d'une mesure d'éloignement du territoire français, n'a vu sa situation régularisée que le 9 septembre 2004, date à laquelle lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'en se fondant, pour ajourner la demande de naturalisation de la requérante, sur le fait qu'elle a aidé son compagnon à séjourner irrégulièrement en France entre 2002 à 2004, le ministre n'a entaché ses décisions ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que si l'article L. 622-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation ;qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eugénie X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01610
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt01610 ?
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