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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT00149


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 26 octobre 2011, présentés pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5732 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite déc

ision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 26 octobre 2011, présentés pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5732 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné irrégulièrement en France entre le 2 novembre 1997, date de son entrée sur le territoire national, et le 25 août 2000, date à laquelle il a présenté sa première demande de titre de séjour ; que, par ailleurs il n'est pas contesté que l'intéressé s'est rendu auteur à Marseille de violences volontaires le 10 avril 2001, de violences légères le 2 octobre 2004, d'injures et de menaces de mort réitérées le 8 mars 2005 et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours le 14 avril 2005 ; qu'il est constant que le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits susmentionnés commis en 2004 et 2005 ; que, dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés à M. X n'ont donné lieu à aucune condamnation, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par le requérant ; que, si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il travaille et où vivent ses enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le ministre rejette une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'intérieur.

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11NT00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00149
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt00149 ?
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