Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Fontenay-le-Comte (85202), représentée par son président, par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6393 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la SA Fontenay distribution et la SARL Chemin des Loups à agrandir l'hypermarché Intermarché avec changement d'enseigne en Hyper U sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée du 1er octobre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Fontenay distribution une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Camus, avocat de la SA Fontenay distribution et de la SARL Chemin des Loups ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Fontenay distribution et Le Chemin des Loups ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA Fontenay distribution et la SARL Chemin des Loups sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION, au ministre du redressement productif, à la SA Fontenay distribution et à la SARL Chemin des Loups.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
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N° 10NT02103 2
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