Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE LOCHES, représentée par son maire, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE LOCHES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1085 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur la demande indemnitaire préalable qu'elle lui a adressé le 20 décembre 2007 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 059,96 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lucien-Baugas, avocat de la COMMUNE DE LOCHES ;
Considérant que le rapport d'expertise établi à la demande du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire du 14 décembre 2001 a mis en évidence, sur le territoire de la commune de Loches, la présence d'une zone d'effondrement dans une carrière souterraine appartenant à M. X, exploitée en tant que cave champignonnière jusqu'en 1987, susceptible de menacer la structure des habitations des ... situées à l'aplomb de certaines galeries de cette cave ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise, la ville de Loches a alors édicté un arrêté de péril non imminent, le 4 mars 2003 ; que par une décision du 30 août 2006, le Conseil d'Etat a refusé d'homologuer cet arrêté au motif que les désordres affectant la cave ne résultaient pas, à titre prépondérant, de causes internes à celle-ci et que la commune ne pouvait, par suite, pas enjoindre au propriétaire de la cave de prendre en charge ces travaux ; que la ville de Loches, à laquelle incombe la prise en charge des travaux confortatifs sur le fondement de ses pouvoirs de police municipale a alors adressé, le 20 décembre 2007, une demande indemnitaire préalable à l'Etat, au nom duquel les trois permis de construire des habitations situées au ... ont été délivrés au début des années 1960 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet d'Indre-et-Loire, confirmée par une décision expresse de rejet, le 10 avril 2008 ; que la COMMUNE DE LOCHES relève appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 150 059,96 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance des trois permis de construire précités ; que, par son mémoire en réplique du 30 mai 2012, elle porte ces sommes à 231 116,7 euros ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 2 de cette loi énonce que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
Considérant que la COMMUNE DE LOCHES se prévaut d'une créance à l'encontre de l'Etat résultant de la faute des services de l'Etat d'une part, à avoir délivré des permis de construire aux ..., entre 1962 et 1965, alors même qu'ils ne pouvaient ignorer qu'un effondrement de la voûte d'une ancienne cave champignonnière s'était produit en février 1964 à l'aplomb du mur du cimetière situé à proximité du terrain d'assiette de ces pavillons et d'autre part, à ne pas avoir délimité une zone à risque dans ce secteur ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du diagnostic de stabilité établi le 14 décembre 2001 par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire, qu'un effondrement important s'est produit il y a une quarantaine d'années dans la cave appartenant à M. X, la zone d'effondrement étant située sous l'emprise des pavillons situés aux ... ; que ce rapport, qui révélait la " situation de péril " des habitations situées à l'aplomb de la zone d'effondrement de la cave de M. X, relevait que ces habitations, édifiées postérieurement à cet épisode d'effondrement, " n'auraient pas dû être construites à cet endroit " ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LOCHES disposait, dès ce rapport, d'indications suffisantes selon lesquelles les risques pour la stabilité des trois maisons situées allée des Thuyas pouvaient être imputés à l'Etat, au nom duquel les permis de construire litigieux avaient été délivrés ; que, par suite, la COMMUNE DE LOCHES ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de l'Etat avant la décision du 30 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'homologuer l'arrêté de péril non imminent édicté par la commune à l'encontre de M. X ; qu'il suit de là, que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir dès le 1er janvier 2002, premier jour de l'année suivant le diagnostic de stabilité du 14 décembre 2001 précité ;
Considérant d'autre part, que le recours introduit par la COMMUNE DE LOCHES devant le tribunal de grande instance de Loches, le 21 octobre 2002, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur, s'il avait également trait aux désordres affectant la cave de M. X menaçant la stabilité des trois constructions situées à l'aplomb de celle-ci, ne tendait toutefois qu'à engager la responsabilité de M. X en sa qualité de propriétaire exploitant de cette cave ; que ce recours, qui n'était pas relatif au fait générateur de la créance résultant de la délivrance fautive des trois permis de construire litigieux par l'Etat, ni à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dont se prévaut la COMMUNE DE LOCHES à l'encontre de l'Etat, n'a par suite pas interrompu le cours de la prescription quadriennale ; que la lettre adressée aux services de l'Etat, le 26 octobre 2006, par laquelle la COMMUNE DE LOCHES faisait part de son souhait de bénéficier de subventions au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui n'avait pas davantage trait ni au même fait générateur, ni à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dont se prévaut la commune à l'encontre de l'Etat, n'a pas été non plus de nature à interrompre le cours de ladite prescription ; que, par suite, le délai de la prescription quadriennale qui a commencé à courir, ainsi qu'il a été dit, le 1er janvier 2002, était expiré à la date de la demande indemnitaire adressée à l'Etat le 20 décembre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE DE LOCHES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LOCHES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOCHES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOCHES et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 10NT01857 2
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