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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT03192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT03192


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Endi X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2152 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Endi X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2152 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rouillé-Mirza, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant azerbaïdjanais, interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

Considérant que M. X, né en 1981, est entré sur le territoire français au début de l'année 2009 ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis en date du 7 février 2011 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois de trois certificats médicaux concordants, établis par trois médecins psychiatres différents, dont deux agréés auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire, que le requérant souffre de troubles post-traumatiques sévères qui sont en lien direct avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, dont la mort de son père assassiné sous ses yeux alors qu'il était âgé de dix ans ; que, dès lors, M. X doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'origine de ses troubles, comme ne pouvant bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état ; que, par suite, en refusant par sa décision du 19 avril 2011 de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet d'Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de délivrer une telle carte de séjour temporaire à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Rouillé-Mirza, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11-2152 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 19 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Endi X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT031922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03192
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt03192 ?
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