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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT03012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT03012


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Anahite X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1770 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte

de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Anahite X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1770 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rouillé-Mirza, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 10 décembre 1960 à Erevan, ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie, où elle n'a vécu que jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'installée ensuite en Azerbaïdjan, elle a quitté ce pays après la mort violente en 1991 de son mari, de nationalité azérie, à Martounachen, victime du conflit inter-ethnique opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Haut Karabakh ; qu'à la suite de ces évènements dramatiques, la requérante a développé des troubles post traumatiques ; qu'en outre, elle a subi une hystérectomie au sujet de laquelle un chirurgien gynécologue au centre hospitalier de Tours atteste que son état de santé " justifie une surveillance régulière en gynécologie et cancérologie " ; qu'enfin par un arrêt de ce jour, la cour a annulé la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour pour raisons médicales à son fils, Endi ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de l'impossibilité désormais pour Mme X et son fils, très liés, de reconstituer la cellule familiale en Arménie, la décision du 21 avril 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ce motif, la décision contestée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de délivrer une telle carte de séjour temporaire à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Rouillé-Mirza, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11-1770 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 21 avril 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahite X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT030122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03012
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt03012 ?
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