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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT02881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT02881


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Fougeray, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt nos 09NT01197, 09NT01315 du 20 octobre 2011 par lequel elle a condamné, d'une part, la ville de Chartres à lui verser une indemnité de 9 000 euros, en omettant de préciser que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et que ceux-ci seraient capitalisés à compter du 15 juin 2007, d'autre part, la SA Chartres Stationnement à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Fougeray, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt nos 09NT01197, 09NT01315 du 20 octobre 2011 par lequel elle a condamné, d'une part, la ville de Chartres à lui verser une indemnité de 9 000 euros, en omettant de préciser que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et que ceux-ci seraient capitalisés à compter du 15 juin 2007, d'autre part, la SA Chartres Stationnement à lui verser une indemnité de 42 750 euros, au titre de son préjudice commercial, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en omettant l'indemnité de 3 000 euros, au titre du préjudice moral, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de la commune de Chartres ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

Considérant que Mme X demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles entachant son arrêt nos 09NT01197, 09NT01315 du 20 octobre 2011 tirées, d'une part, de l'omission, dans l'article 2 de son dispositif, de la mention des intérêts dus sur la somme de 9 000 euros que la ville de Chartres a été condamnée à lui verser au titre du préjudice commercial à compter du 15 juin 2006 et de leur capitalisation à compter du 15 juin 2007, d'autre part, de l'omission, dans l'article 3 du même dispositif, de l'indemnité, mise à la charge de la SA Chartres Stationnement, d'un montant de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et de leur capitalisation à compter du 15 juin 2007 ;

Considérant, d'une part, que si Mme X, par son mémoire enregistré le 7 mars 2012, demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 17 février 2012 avec la SA Chartres Stationnement concernant le règlement de la somme de 3 000 euros due par la société au titre de son préjudice moral, il résulte de l'instruction que ce protocole a été entièrement exécuté ; que la demande tendant à ce qu'il soit homologué est, dès lors, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que Mme X a, par ce même mémoire, déclaré se désister de l'instance en tant qu'elle tendait à la rectification de l'erreur matérielle portant sur les sommes que la SA Chartres Stationnement a été condamnée à lui verser et qui ont fait l'objet dudit protocole ; que ce désistement est pur et simple et a été accepté par la SA Chartres Stationnement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, enfin, que l'arrêt du 20 octobre 2011 de la cour expose dans ses motifs, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que Mme X qui a demandé le bénéfice des intérêts et leur capitalisation, a droit, sur l'ensemble de la somme que la ville de Chartres a été condamnée à lui verser, aux intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et à la capitalisation desdits intérêts à compter du 15 juin 2007 ; que, par suite, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire en omettant de mentionner dans son article 2 que la somme de 9 000 euros portait intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et que les intérêts portaient eux-mêmes intérêts à compter du 15 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme X et de compléter sur ce point l'article 2 de l'arrêt susvisé de la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Chartres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Chartres la somme que Mme X demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme X tendant à la rectification de l'erreur matérielle portant sur les sommes que la SA Chartres Stationnement a été condamnée à lui verser par l'arrêt susvisé du 20 octobre 2011.

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 octobre 2011 est modifié comme suit : " La somme que la commune de Chartres est condamnée à verser à Mme X est portée à 9 000 euros (neuf mille euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006. Les intérêts échus le 15 juin 2007 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Chartres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X, à la ville de Chartres et à la SA Chartres Stationnement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02881
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : FOUGERAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt02881 ?
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