Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-3305 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Adi X, sa décision du 3 février 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me Attia, avocat de M. X ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 3 février 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que l'intéressé a été l'auteur de mai à décembre 1999 d'élimination irrégulière de déchets générateurs de nuisances, faits pour lesquels il a été condamné le 30 janvier 2002 à la peine de 3000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Créteil ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et alors même que ces faits, commis en tant que gérant de société, remontaient à dix ans et deux mois à la date de la décision contestée, que l'intéressé vit et travaille en France depuis 1990 et que son épouse et ses enfants sont naturalisés, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 février 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Adi X.
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N° 11NT01884 2
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