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29/06/2012 | FRANCE | N°10NT02549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2012, 10NT02549


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Grégory X, demeurant ..., par Me Illouz, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-750 - 09-3081 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Hanches a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 23 décembre 2008 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux et d'autre

part, à ce que la commune de Hanches soit condamnée à leur verser la so...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Grégory X, demeurant ..., par Me Illouz, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-750 - 09-3081 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Hanches a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 23 décembre 2008 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux et d'autre part, à ce que la commune de Hanches soit condamnée à leur verser la somme de 59 779,14 euros en réparation du préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subis du fait de l'illégalité du refus de permis de construire qui leur a été opposé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hanches d'instruire leur demande de permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Hanches à leur verser la somme de 59 779,14 euros au titre de leur préjudice matériel et de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, assortie des

intérêts légaux à compter du 25 mai 2009 et de la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Hanches une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rainaud, substituant Me Casadei, avocat de la commune de Hanches ;

Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2008, le maire de la commune de Hanches a refusé de délivrer à M. et Mme X un permis de construire quatre logements destinés à la location sur un terrain situé ... sur le territoire de cette commune ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008, ensemble la décision du maire de Hanches du 23 décembre 2008 rejetant leur recours gracieux et d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité du refus de permis de construire qui leur a été opposé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que dans sa rédaction applicable au présent litige issue de la révision du plan local d'urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal de Hanches du 28 février 2008, l'article UA 6 de ce plan relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, énonce que : " Les constructions doivent être implantées à l'alignement (...) En cas d'extension de constructions existantes, l'extension pourra être réalisée en prolongement du bâti existant (...) " ; que ces dispositions ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie, sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l'implantation des constructions situées en second rang par rapport aux voies publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la maison d'habitation des époux X est implantée à l'alignement de la voie publique conformément aux dispositions de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Hanches ; que le projet litigieux consiste en la réalisation, en second rang par rapport à la voie publique, de quatre nouveaux logements pour une surface hors oeuvre nette de 318,32 m² ; qu'ainsi, alors même que ce projet constitue, eu égard à son importance, une construction nouvelle et non une extension de la construction existante, le maire de Hanches a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que ce projet méconnaissait les dispositions de l'article UA 6 au motif qu'il n'était pas implanté à l'alignement de la ... ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le refus illégalement opposé à la demande de permis de construire de M. et Mme X par l'arrêté du maire de la commune de Hanches est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que les frais d'honoraires d'architecte correspondant à l'établissement du dossier de demande de permis de construire, engagés en pure perte du fait de la faute commise par la commune pour un montant non contesté de 358,80 euros, doivent être indemnisés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X demandent à être indemnisés du manque à gagner correspondant aux loyers qu'ils auraient perçus pour la location des quatre logements, objet du permis de construire litigieux, pour un montant de 54 000 euros ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir ni les bénéfices qui auraient pu résulter de la réalisation de leur projet ni la possibilité qu'ils auraient eu de louer ces logements dès la fin de leur construction ; qu'il suit de là, que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation de ce préjudice purement éventuel ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X demandent à être indemnisés d'un déficit de trésorerie de 4 871,34 euros, résultant du retard du projet qui les a contraints à prélever les sommes nécessaires à son financement sur leur épargne personnelle et non avec le produit des loyers attendus, ce préjudice ne présente toutefois, ainsi qu'il a été dit, qu'un caractère purement éventuel ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par les requérants dans leurs conditions d'existence en l'évaluant à la somme de 5000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Hanches à verser à M. et Mme X la somme de 5 358,80 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus illégalement opposé à leur demande de permis de construire ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. et Mme X ont droit, à compter du 28 mai 2009, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le maire de Hanches, aux intérêts au taux légal de la somme que la commune de Hanches est condamnée à leur verser ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme X dans leur requête devant la cour enregistrée le 13 décembre 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mai 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commune de Hanches procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Hanches de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hanches le versement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Hanches au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 09-750 - 09-3081 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans, l'arrêté du 17 septembre 2008 et la décision du 23 décembre 2008 du maire de Hanches sont annulés.

Article 2 : La commune de Hanches est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 5 358,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 2009. Les intérêts échus à la date du 28 mai 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Hanches de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. et Mme X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Hanches sont rejetées.

Article 5 : La commune de Hanches versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Grégory X et à la commune de Hanches.

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