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22/06/2012 | FRANCE | N°11NT00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 juin 2012, 11NT00435


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 février et 8 juin 2011, présentés pour M. Mohammed X, demeurant chez Mme Chantal Y, ..., par Me Grunenberger, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2416 en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 28 octo

bre 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demand...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 février et 8 juin 2011, présentés pour M. Mohammed X, demeurant chez Mme Chantal Y, ..., par Me Grunenberger, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2416 en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 28 octobre 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grunenberger de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a épousé au Maroc le 11 avril 2008 une ressortissante française, Mme Y, mère de deux enfants ; que M. X interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 28 octobre 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ;

Considérant que M. X soutient qu'une pièce jointe au mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne lui a pas été communiquée avec ce mémoire ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette pièce a été communiquée ; qu'il résulte de l'instruction que ni le volume, ni les caractéristiques de celle-ci ne faisaient obstacle à une telle communication ; qu'il ressort du jugement que le tribunal administratif s'est pour partie fondé sur ce document ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au

conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; que toutefois, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés par l'administration de la nécessité de préserver l'ordre public ou d'une fraude au mariage sont de nature à justifier légalement un refus de visa ;

Considérant que M. X a épousé Mme Y, ressortissante française, le 11 avril 2008 au Maroc, peu de temps après leur rencontre par l'intermédiaire de la nièce de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux ne se connaissaient quasiment pas et ne pouvaient guère communiquer entre eux faute de parler une langue commune ; que la circonstance que le requérant ait commencé en décembre 2008 à apprendre le français, soit près de huit mois après son mariage, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant le mariage de M. X comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ;

Considérant qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-2416 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT004353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00435
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-22;11nt00435 ?
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