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21/06/2012 | FRANCE | N°10NT02442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2012, 10NT02442


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le premier vice-président du conseil général en exercice, assurant l'intérim du président, par Me Viger, avocat au barreau de Limoges ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6068 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X la somme de 81 500 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'extension du port de Fromenti

ne aux droits de sa propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée devan...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le premier vice-président du conseil général en exercice, assurant l'intérim du président, par Me Viger, avocat au barreau de Limoges ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6068 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X la somme de 81 500 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'extension du port de Fromentine aux droits de sa propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Varaut, substituant Me Viger, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. X ;

Considérant que depuis 1983, M. X est propriétaire d'une maison, qu'il occupe désormais à titre de résidence principale, située sur la commune de La Barre de Monts, dans le quartier de Fromentine, aux droits du ... ; qu'en avril 1997, le DEPARTEMENT DE LA VENDEE a décidé de procéder, en sa qualité de maître d'ouvrage, à une extension du port de Fromentine, lequel assure notamment la desserte entre l'île d'Yeu et le continent ; que les travaux se sont poursuivis durant plusieurs années ; que le 13 novembre 2007, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT à lui verser la somme de 102 710,51 euros en réparation des préjudices résultant de l'aménagement de ce nouveau complexe portuaire ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE fait appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à ce titre à M. X la somme globale de 81 500 euros ; que l'intéressé demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter à 14 200 euros la somme de 8 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de son préjudice matériel et de ses troubles de jouissance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans et photographies figurant au dossier, qu'avant la réalisation des travaux d'aménagement du nouveau port de Fromentine, la propriété de M. X disposait d'un accès direct à la plage et jouissait d'une vue exceptionnelle sur le rivage ; qu'elle était éloignée de la circulation sur l'avenue de l'Estacade, laquelle constituait la principale voie d'accès au quai sur lequel accostaient les navires desservant l'Ile d'Yeu mais disposait d'une servitude de passage sur une propriété voisine lui permettant un accès à la voirie publique ; que les travaux d'aménagement portuaires ont consisté notamment en la construction, entre le rivage et la propriété de M. X, d'un terre-plein comprenant des parcs de stationnement pour les cars de tourisme et les véhicules des usagers empruntant les liaisons maritimes desservant l'Ile d'Yeu ainsi qu'une voie de circulation longeant la propriété de M. X permettant d'accéder aux parkings et aux installations portuaires ; que ces aménagements en raison de leur importance ont occasionné des nuisances tant visuelles, que sonores pour l'intéressé ; que leur ampleur excède les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains de tout ouvrage public ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. X était fondé à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial résultant de la perte d'une vue et d'un accès direct à la mer et de l'augmentation des nuisances engendrées par la circulation automobile à proximité immédiate de son habitation ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux estimations convergentes figurant au dossier réalisées par différentes agences immobilières locales et par un notaire, attestant que l'habitation de M. X a subi une perte de sa valeur vénale d'environ 30 % en raison de la réalisation des travaux litigieux et compte tenu de l'environnement dans lequel se situait la propriété de celui-ci avant l'aménagement du port, qu'en évaluant à 73 500 euros la dépréciation de son bien, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, le tribunal a, pour procéder à cette évaluation, tenu compte de l'évolution du marché de l'immobilier, de la plus-value apportée par la construction de la digue améliorant la protection des habitations contre les assauts de la mer, de l'aménagement paysager réalisé, de la sécurisation des lieux ainsi que de la création d'un second accès direct à la voie publique pour la propriété de M. X ; que le DEPARTEMENT requérant ne saurait, à cet égard, utilement soutenir que l'expertise diligentée en 1998 à l'initiative de M. X n'aurait pas été réalisée contradictoirement dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge utilise les éléments de fait dont l'exactitude n'est pas contestée et que ce document lui a par ailleurs été communiqué dans le cadre de l'instance en cours ; que contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, par la voie de l'appel incident, les premiers juges, qui ont suffisamment examiné les différents chefs de préjudices en cause, n'ont pas fait une inexacte appréciation de sa situation en fixant à 8 000 euros la somme qui lui a été allouée au titre des troubles de jouissance qu'il a subis et des dépenses afférentes aux travaux de doubles vitrages effectués lesquels ont nécessairement contribué à une meilleure isolation de son habitation

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser la somme globale de 81 500 euros à M. X en réparation des préjudices qu'il a subis ; que ce dernier, n'est pas davantage fondé à demander, par la voie de l'appel incident, une majoration de cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au DEPARTEMENT DE LA VENDEE de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA VENDEE le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE et à M. Yves X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02442
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-21;10nt02442 ?
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