Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme Mimouna X épouse Y, demeurant ..., par Me Moulin, avocat au barreau de Lille ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4452 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mai 2009 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, la nature, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X épouse Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que les ressources de son foyer ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle ;
Considérant que si Mme X épouse Y soutient qu'elle a travaillé jusqu'en 2005, qu'elle n'a pas été en mesure, par la suite, de trouver un emploi à temps partiel lui permettant d'élever ses cinq enfants en raison du contexte économique et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer provenaient essentiellement de prestations sociales ; qu'ainsi, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de ressources lui permettant d'assurer son autonomie financière, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mimouna X épouse Y et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT00736 2
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