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15/06/2012 | FRANCE | N°11NT00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2012, 11NT00733


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Moulin, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4451 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mai 2009 ;r>
3°) d'enjoindre au ministre de l'intégration, de l'identité nationale et du dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Moulin, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4451 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, la nature, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé a conduit un véhicule sans permis et sans assurance, le 12 novembre 2005 et que ses ressources ne sont constituées que de prestations sociales ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. X a été condamné à 600 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Lille, le 26 mai 2006, pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance, le 12 novembre 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre, en se fondant sur ces faits, qui se sont produits moins de quatre ans avant la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il était titulaire d'un permis de conduire marocain et de la complexité de la réglementation applicable en matière de permis de conduire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision

contestée, les revenus de M. X étaient constitués pour l'essentiel de prestations sociales ; que si l'intéressé évoque ses difficultés pour trouver un emploi dans un contexte économique difficile, ce qui l'a contraint à mettre en sommeil l'activité commerciale qu'il a créée en 2004, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une profession lui permettant d'assurer son autonomie financière ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a procédé à un examen d'ensemble de la situation du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas de ressources lui permettant d'assurer son autonomie financière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT00733 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00733
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-15;11nt00733 ?
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