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14/06/2012 | FRANCE | N°11NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT01367


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR dont le siège est zone industrielle des Quatre Filles à Epernon (28230), par Me Souchon, avocat au barreau de Chartres ; la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. François X, la décision du 16 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, retiré sa décision de rejet implicite du recour

s hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 15 dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR dont le siège est zone industrielle des Quatre Filles à Epernon (28230), par Me Souchon, avocat au barreau de Chartres ; la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. François X, la décision du 16 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, retiré sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 15 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir avait refusé de l'autoriser à licencier M. X et, d'autre part, autorisé ce licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. Francois X a été engagé en qualité d'opérateur de production en mars 2003 par la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR, spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produits d'entretien destinés à l'industrie automobile tels que lave-glaces, liquides de refroidissement et liquides de freins et de produits d'hygiène professionnelle, oeuvrant sur le site d'Epernon en Eure-et-Loir ; que M. X étant délégué syndical et délégué du personnel, la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR a demandé le 16 octobre 2009 l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que cette demande a été rejetée le 15 décembre 2009 par l'inspecteur du travail de la section Thymerais-Epernon de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir ; que, sur recours hiérarchique de la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a le 16 juin 2010 retiré sa décision rejetant implicitement ledit recours, annulé la décision du 15 décembre 2009 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant le licenciement de M. X et a autorisé son licenciement ; que la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, cette décision ministérielle ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du ministre en date du 16 juin 2010, la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR était la filiale à 100 % de la société-mère du groupe Finipar laquelle en assurait la direction générale, commerciale, et financière ; que le groupe Finipar était alors constitué de cinq autres sociétés, la société ALKAPHARM, qui fabriquait des produits et élaborait des procédés destinés au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux, des sols et surfaces des plateaux techniques, la société SODEL, qui fabriquait des savons, lessives, détergents et produits d'entretien, la société AMD qui fabriquait et conditionnait des produits surodorants, la société CLIP qui fabriquait des produits pour lave-glace et des liquides de refroidissement et la société ACIA qui fabriquait des liquides techniques et lubrifiants pour automobile ; que parmi ces sociétés, les sociétés CLIP et ACIA oeuvraient dans le même secteur d'activité que celui de la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la lecture des motifs de la décision du ministre que celui-ci ait, pour l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement et tiré de ce que le transfert de l'activité de la société était motivé par une restructuration du groupe Finipar, fait porter son examen sur les sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé du travail a, comme l'a jugé le tribunal, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. François X, la décision du 16 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, retiré sa décision portant rejet implicite du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 15 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir avait refusé de l'autoriser à licencier M. X et, d'autre part, autorisé ce licenciement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR versera à M. Francis X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHIMIE INDUSTRIELLE D'EURE-ET-LOIR, à M. François X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11NT01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01367
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : VAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt01367 ?
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