Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704620 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience adressé à M. X par le greffe du tribunal administratif d'Orléans informait l'intéressé que, conformément à l'article R. 711-3 précité, il lui serait possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant en ligne l'application " Sagace " ou, s'il n'était pas en mesure de procéder à cette consultation en ligne, en prenant contact avec le greffe ; que le sens des conclusions du rapporteur public sur la requête de M. X a été mis en ligne le 9 octobre 2010, soit trois jours avant l'audience qui s'est déroulée le 12 octobre 2010 ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées des articles R. 711-2 et R. 711-3 du code de justice administrative, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; qu'ainsi, le requérant, qui a été mis à même de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public sur son affaire n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est entachée d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2002 à 2003 ; que cet examen a débuté le 2 juin 2005 par la réception par l'intéressé de l'avis de vérification que l'administration lui avait adressé le 30 mai 2005 et s'est achevé par l'envoi, le 30 juin 2006, d'une proposition de rectification ; qu'il résulte de l'instruction que si le contribuable a, dans la réponse qu'il a apportée le 22 mars 2006 à la demande d'éclaircissements et de justifications que l'administration lui avait notifiée le 23 janvier 2006, fourni des explications estimées satisfaisantes par le vérificateur sur l'origine et la nature d'une partie importante des crédits figurant sur ses comptes bancaires ainsi que sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Assistance Recouvrement, il n'a pu justifier du solde des sommes sur lesquelles portait la demande d'éclaircissements, s'élevant à 57 331 euros en 2003 et à 43 725 euros en 2004 ; que, dans ces conditions, et alors même que le service aurait été en possession de l'ensemble des documents bancaires concernant le contribuable, c'est à bon droit que l'administration lui a, par une mise en demeure du 14 avril 2006, enjoint de préciser ses réponses ; que, par suite, le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, qui expirait en principe le 2 juin 2006, a été prorogé par le délai de trente jours imparti à M. X pour répondre à la mise en demeure du 14 avril 2006 de l'administration, prise sur le fondement de l'article L. 16 A du même livre ; que le moyen tiré de la violation des dispositions desdits articles doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version alors en vigueur, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, et si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande du 22 décembre 2005 que M. X a présentée aux fins d'obtenir un entretien avec l'inspecteur principal puis avec l'interlocuteur départemental ne porte pas sur les rehaussements des années 2003 et 2004, seuls en litige, qui lui ont été notifiés postérieurement par une proposition de rectification du 30 juin 2006 ; que le requérant, qui n'établit pas ainsi avoir saisi l'administration dans les délais impartis d'une demande d'entretien afférente aux impositions dont s'agit, n'est pas fondé à soutenir qu'elle a méconnu les dispositions précitées du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
Considérant que M. X soutient qu'au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle le vérificateur s'est fait remettre par son établissement bancaire la totalité de ses relevés et qu'aucune copie de ces derniers ne lui a été transmise ; que le requérant n'établit toutefois pas en avoir expressément sollicité la communication auprès de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
Considérant qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, le vérificateur a relevé d'importantes discordances entre les revenus déclarés par l'intéressé au titre des années 2003 et 2004 et les sommes inscrites au crédit d'une part, des comptes bancaires détenus par l'intéressé au Crédit Agricole et d'autre part, du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Assistance Recouvrement, dont il était associé, qu'il a regardées comme des revenus distribués et taxées entre les mains de l'intéressé, sur le fondement de l'article 111, a du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le ministre est dès lors fondé à solliciter, par application de ces dispositions, le maintien des impositions en litige procédant de la réintégration aux revenus de M. X de sommes portées au crédit de son compte courant d'associé que l'administration avait, à tort, imposées sur le fondement de l'article 111, a du code général des impôts dès lors qu'elles ne présentent pas le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes au sens dudit article ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette substitution de base légale ne le prive d'aucune des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure, les impositions contestées ayant été établies selon la procédure de redressement contradictoire ;
Considérant que si M. X reproche à l'administration d'avoir cumulé les crédits figurant sur ses comptes bancaires et son compte courant d'associé et soutient que certaines sommes ont ainsi fait l'objet d'une double imposition, il ressort de la proposition de rectification adressée le 30 juin 2006 à l'intéressé, que le vérificateur a tenu compte des virements opérés de son compte courant d'associé sur ses comptes bancaires ; que s'il fait également valoir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé correspondent à concurrence de 30 000 euros à des salaires, à concurrence de 6 123 euros à des revenus fonciers, à concurrence de 23 000 euros à des bénéfices non commerciaux, à concurrence de 4 296 euros à des bénéfices industriels et commerciaux et à concurrence de 32 715 euros à des remboursements de prêts et des apports en compte courant, il ne produit aucun élément de nature à justifier l'origine et la nature qu'il attribue aux sommes ci-dessus mentionnées ; qu'il ne démontre pas davantage que les impositions en litige procéderaient d'une erreur de calcul ; qu'enfin, la circonstance alléguée qu'il n'aurait pas prélevé la totalité des sommes figurant sur son compte courant d'associé ne fait pas obstacle à leur imposition dès lors qu'elles doivent être regardées comme mises à sa disposition dès la date de leur inscription et que M. X n'établit, ni même n'allègue que l'état de trésorerie de la SARL Assistance Recouvrement l'aurait empêché d'en disposer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 11NT00031 2
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