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14/06/2012 | FRANCE | N°11NT00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT00029


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Marquet de Vasselot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE ATAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Annick X, annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire en date du 18 février 2010 en tant qu'elle a autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une

somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Marquet de Vasselot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE ATAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Annick X, annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire en date du 18 février 2010 en tant qu'elle a autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Duval, substituant Me Marquet de Vasselot, avocat de la SOCIETE ATAC ;

Considérant que Mme X a été engagée le 26 octobre 1987 en qualité d'agent administratif comptable sous contrat à durée indéterminée par la SOCIETE ATAC, gestionnaire de supermarchés ; que dans le cadre d'une réorganisation, la SOCIETE ATAC a décidé en début d'année 2009 de fermer le site de Tours de la délégation régionale Ouest et de délocaliser l'équipe " comptable, frais généraux, livraisons directes et caisse " sur les sites de Strasbourg et Amiens ; qu'elle a ainsi proposé à Mme X, affectée au service comptable de l'établissement de Tours de la direction régionale Ouest de la société, sa mutation sur les sites de Strasbourg et d'Amiens ; que Mme X ayant refusé et n'ayant pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites, la SOCIETE ATAC a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée, déléguée du personnel suppléante auprès du comité d'entreprise de l'établissement de Tours ; que, par décision du 18 février 2010, l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a, après avoir retiré sa décision en date du 4 novembre 2009 portant autorisation de licenciement, autorisé le licenciement de Mme X ; que la SOCIETE ATAC interjette appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 18 février 2010 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire en tant qu'il a autorisé le licenciement de cette dernière ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que s'agissant de la distribution de biens de consommation, en particulier alimentaires, si des distinctions existent entre le circuit dit de la grande distribution constitué des hypermarchés et celui de la distribution en supermarchés, elles découlent principalement des différences entre les surfaces de vente et non de l'objet même de l'activité exercée ; que, dans ces conditions, il y avait lieu de retenir comme cadre pour l'examen de la situation économique invoquée à l'appui de la demande de licenciement de Mme X l'ensemble des sociétés du groupe Auchan oeuvrant dans le secteur d'activité dit du commerce de détail incluant, en conséquence, celles de la grande distribution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a fait porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe Auchan oeuvrant dans le secteur du commerce de détail ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de licencier qu'il a accordée, le 18 février 2010, est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Annick X, la décision de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire en date du 18 février 2010 autorisant son licenciement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SOCIETE ATAC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ATAC le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATAC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ATAC versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATAC, à Mme Annick X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11NT00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00029
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MARQUET DE VASSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt00029 ?
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