Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Métais-Mouries, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 06-358 et 07-590 du 31 août 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Ploubezre (Côtes-d'Armor) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Ploubezre ;
Considérant que par délibération du 28 octobre 2005, le conseil municipal de Ploubezre (Côtes-d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que par délibération du 8 décembre 2006 il en a approuvé la modification ; que, par jugement du 31 août 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme X tendant à l'annulation de ces délibérations ; que Mme X relève appel dudit jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à certains des moyens soulevés en première instance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " (...) en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements adoptés " ;
Considérant que le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique expose que la modification du plan local d'urbanisme (PLU) est motivée par la mise en oeuvre d'une zone d'aménagement concerté, nécessitant l'ouverture à l'urbanisation des zones 8 AUs et 9 AUs et la création de nouveaux zonages 16 AUrz et 17 AUrz ; que ni l'article R. 123-2 précité du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition n'imposent que le rapport de présentation précise l'évolution de la superficie des zones concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation sur ce point de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les zones 16 AUrz et 17 AUrz créées par la modification litigieuse par substitution aux zones 8 AUr et 9 AUra du plan local d'urbanisme approuvé le 28 octobre 2005, recouvrent un secteur vierge de constructions et doté de réseaux de faible capacité, appelé à une urbanisation équilibrée dans le cadre de la future zone d'aménagement concerté ; que, par suite, le classement des zones concernées en zones AU " à urbaniser " n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté destinée à l'habitat, dont la modification litigieuse permettra l'aménagement, recouvrira une superficie d'environ 14 hectares et s'étendra sur 665 mètres en continuité des parties centrale et nord-est du bourg ; qu'elle prendra ainsi place dans le secteur de la commune dévolu à l'extension de l'urbanisation par les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, lesquelles précisent que cette extension sera comprise entre le secteur limitrophe de Lannion au nord et le lieudit " les Cinq Croix " au sud ; que, dans ces conditions, la modification critiquée ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ;
Considérant, d'autre part, que l'accroissement du trafic routier induit par l'ouverture à l'urbanisation projetée sera limité à 400 véhicules par jour et absorbé par les nouvelles voies de desserte et de contournement dont la création est envisagée ; que, par ailleurs, les eaux usées de la zone d'aménagement concerté seront dirigées vers la station d'épuration de Lannion et les eaux pluviales vers de nouveaux bassins de rétention dont il n'est pas établi qu'ils seront sous- dimensionnés ; que, dès lors, les risques allégués de nuisance automobile, de pollution de la rivière " le Léguer " et d'inondation ne sont pas démontrés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération contestée comporterait de graves risques de nuisance en violation des dispositions précitées de l'article L. 123-13 c du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification projetée du plan local d'urbanisme qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas de nature à créer des risques d'inondation, serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le schéma de cohérence territoriale Lannion-Trégor identifie la commune de Ploubezre comme " espace à dominante naturelle d'intérêt majeur ", la superficie limitée, à l'échelle de la commune, de l'ouverture à l'urbanisation à laquelle procède la délibération contestée n'est pas de nature à rendre cette dernière incompatible avec ledit schéma ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi, comme le soutient la requérante, qu'en classant les terrains lui appartenant en zone " à urbaniser " et non en zone " urbaine ", la commune aurait eu pour but de les exproprier ensuite à moindre coût ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ploubezre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Ploubezre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et à la commune de Ploubezre.
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N° 10NT02282 2
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