Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Métais-Mouries, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 07-2523 et 08-03934 du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Ploubezre (Côtes-d'Armor) a créé la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " ZAC du bourg ", d'autre part, de la délibération du 27 juin 2008 du conseil municipal approuvant le dossier de réalisation de cette ZAC ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Ploubezre ;
Considérant que par délibération du 30 mars 2007, le conseil municipal de Ploubezre (Côtes-d'Armor) a créé la zone d'aménagement concerté dite " ZAC du Bourg " ; que par délibération du 27 juin 2008, il a approuvé le dossier de réalisation de cette ZAC ; que Mme X relève appel du jugement du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites délibérations ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à certains des moyens soulevés en première instance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, il doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier de création de la ZAC du bourg, constitué en application de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, aurait été incomplet n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté créée par la délibération contestée du 30 mars 2007 est, en ses principaux éléments, identique au projet de ZAC créé sur le même emplacement par la commune le 30 juin 2006, mais supprimé par délibération du conseil municipal du 2 février 2007 ; que la création de cette première " ZAC du bourg " avait donné lieu à une concertation approfondie comportant notamment deux réunions publiques ; que la délibération du 2 février 2007, fixant les modalités de la concertation préalable à la création de la seconde " ZAC du bourg ", tient compte de la concertation précédemment menée dont elle apparaît complémentaire, prévoyant notamment l'organisation d'une nouvelle réunion publique, des avis dans la presse et la mise à disposition du public du dossier de la ZAC avec mise en place d'un registre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la concertation préalable à l'adoption de la délibération litigieuse serait insuffisante ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. (...). Le dossier de création comprend (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) " ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la ZAC comprend une analyse des impacts du projet sur le milieu naturel et plus particulièrement sur le ruissellement des eaux pluviales et précise les caractéristiques et le fonctionnement des deux bassins de rétention, pourvus de systèmes de décantation, destinés à traiter lesdites eaux afin de supprimer tout risque de pollution avant qu'elles ne soient rejetées par l'intermédiaire de deux ruisseaux dans la rivière " le Léguer " ; que l'étude d'impact n'avait pas à analyser le risque d'inondation résultant de la surcharge de ces ruisseaux dès lors que la réalité d'un tel risque n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, cette étude indique que les eaux usées seront dirigées vers la station d'épuration de Lannion ; que, par suite, elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 122-3 précité du code de l'environnement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que la zone d'aménagement concerté litigieuse affectera directement ou indirectement le site Natura 2000 de la vallée du Léguer, situé hors de son périmètre ; que par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la création de la ZAC aurait dû être précédée de l'étude " d'évaluation des incidences Natura 2000 " prévue par les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
Considérant enfin que l'allégation selon laquelle le schéma de cohérence territoriale de Lannion-Trégor interdirait l'implantation de commerces dans les zones urbaines n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la ZAC contestée avec ledit schéma doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ploubezre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Ploubezre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et à la commune de Ploubezre.
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N° 10NT02281 2
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