Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-3007, 08-3008, 08-3009, 08-3010, 08-3011, 08-3012, 08-3013 et 08-3014 du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a annulé, à la demande de M. X, les décisions retirant un point, trois points, quatre points et trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'infractions au code de la route commises les 25 septembre 2001, 29 décembre 2001, 5 juin 2002 et 18 avril 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
Considérant que par jugement du 3 août 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, trois, quatre et trois points du permis de conduire de l'intéressé à raison d'infractions au code de la route commises les 25 septembre 2001, 29 décembre 2001, 5 juin 2002 et 18 avril 2003, d'autre part, rejeté les conclusions du demandeur tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 26 mai 2001, 4 mars 2005, 19 juin 2007 et 14 avril 2007 et a enfin enjoint au ministre de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu des annulations prononcées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 25 septembre 2001, 29 décembre 2001, 5 juin 2002 et 18 avril 2003 ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au total neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 26 mai 2001, 4 mars 2005, 19 juin 2007 et 14 avril 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...)" ;
Sur la légalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 juin 2002 :
Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant que la réalité de l'infraction commise le 5 juin 2002 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de points afférente à cette infraction ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. X en première instance et en appel à l'encontre de cette décision ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 juin 2002 a bien été reçue par son destinataire, est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Sur la légalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 25 septembre 2001, 29 décembre 2001 et 18 avril 2003 :
Considérant que l'administration a reconnu ne pas être en mesure d'apporter la preuve de ce que l'information préalable aux retraits d'un point, trois points et trois points afférents aux infractions commises les 25 septembre 2001, 29 décembre 2001 et 18 avril 2003 avait été délivrée conformément aux dispositions précitées du code de la route, et n'apporte aucun élément de nature à justifier la remise de cette information ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui n'apporte aucune précision sur les conditions de constatation des infractions, ne peut utilement se prévaloir, en ce qui concerne le respect de l'obligation d'information préalablement à leur constatation, des énonciations du relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur selon lesquelles l'intimé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ; que, dans ces conditions, les décisions de retrait d'un point, trois points et trois points du permis de conduire de M. X, consécutivement aux infractions des 25 septembre 2001, 29 décembre 2001 et 18 avril 2003 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 juin 2002 ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que les conclusions de M. X, enregistrées au greffe de la cour le 16 décembre 2010, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au total neuf points à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 26 mai 2001, 4 mars 2005, 19 juin 2007 et 14 avril 2007 ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 juin 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Jérôme X.
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N° 10NT02046 2
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