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07/06/2012 | FRANCE | N°10NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juin 2012, 10NT01809


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Sahak X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1126 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un t

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Sahak X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1126 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable du 30 mars au 29 juillet 2011 ; qu'il a ainsi implicitement abrogé la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, de sorte que les conclusions présentées par M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a notamment retracé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et indiqué qu'il ne pouvait plus se prévaloir de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnateur d'étranger malade dont le bénéfice lui avait été précédemment octroyé et que deux enfants majeurs du couple étaient également déboutés du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France irrégulièrement une première fois en 2006 à l'âge de 51 ans, puis une seconde fois en 2007, qu'il est marié et père de trois enfants majeurs qui ont résidé en France soit en qualité de demandeurs d'asile, soit en qualité d'accompagnants de leur mère, laquelle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'étranger malade jusqu'au 12 novembre 2009 ; que s'il fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans et dispose d'une promesse d'embauche et allègue, sans d'ailleurs l'établir, que sa fille ainée est fiancée avec un arménien bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale, dont elle attend un enfant, et que sa fille cadette est également fiancée à un réfugié titulaire d'une carte de résident de trois ans, il n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour, à la date à laquelle il a été édicté, porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait déclaré avoir l'intention de lui donner satisfaction, M. X n'est, en l'état de l'instruction, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 16 février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sahak X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 10NT1809 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01809
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-07;10nt01809 ?
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