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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT01993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT01993


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN, dont le siège est 71, avenue du Général de Gaulle à Château-la-Vallière (37330), par Me Saillard Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2161 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer, par le versement de la somme de 34 204 euros, le préjudice financier que lui a causé la recon

naissance tardive de la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN, dont le siège est 71, avenue du Général de Gaulle à Château-la-Vallière (37330), par Me Saillard Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2161 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer, par le versement de la somme de 34 204 euros, le préjudice financier que lui a causé la reconnaissance tardive de la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000 ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires, soit 34 204 euros, ou d'une indemnité en réparation dudit préjudice, soit 22 803 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages devant être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles " les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter des justificatifs " ; qu'il résulte de l'instruction que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN a imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 de novembre 2005 et décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN a imputé la taxe ayant grevé les péages, acquittée avant le 1er janvier 2001, sur la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un excédent de taxe déductible aurait alors fait l'objet d'une demande de remboursement, dont l'obtention eût été susceptible de caractériser un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales, dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que le montant de la taxe que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN a imputée sur sa déclaration ne peut, par suite, ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand bien même elle a présenté, le 7 décembre 2005, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant à la " récupération " de la taxe litigieuse, qui a d'ailleurs été rejetée le 27 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :

Considérant que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN, dont la demande relative à la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse a été satisfaite dans les conditions susdécrites, se prévaut en outre d'un préjudice de trésorerie, équivalent au montant des intérêts au taux légal minoré d'un tiers, qui résulterait de l'intervention et du maintien délibéré d'un régime fiscal adopté en méconnaissance de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 puis de manoeuvres dilatoires de l'Etat, visant à empêcher les concessionnaires d'autoroutes de délivrer les factures rectificatives mentionnant la taxe, ayant retardé l'exercice par les usagers de leur droit à déduction, dont elle sollicite l'indemnisation ; qu'en se bornant toutefois à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de précision ni justifications nouvelles en appel, la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN, qui n'a jamais revendiqué antérieurement à 2005 le droit de déduire la taxe litigieuse, n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ; que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN ne met, en tout état de cause, pas davantage la cour qu'elle n'a mis le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande de réparation " sur le terrain des principes du traité UE " en se référant aux termes des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice du Royaume-Uni le 14 décembre 2010, publiées au JOUE du 19 mars 2011, s'agissant du mode de réparation exigé par le droit de l'Union européenne " lorsqu'un assujetti a payé un montant trop élevé de TVA perçu par l'Etat membre en violation des exigences de la législation de l'UE en matière de TVA " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GRINGORE VAL DE LOIRE - TRANSPORT PIVOIN et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Une copie sera transmise à Me Saillard Laurent.

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N° 11NT019932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01993
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SAILLARD-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt01993 ?
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