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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT01574


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER, dont le siège est route de Rennes à Noyal-sur-Vilaine (35530), par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1449 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé ses dépe

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER, dont le siège est route de Rennes à Noyal-sur-Vilaine (35530), par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1449 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000, dont elle a obtenu le remboursement en 2006 ;

2°) de condamner l'Etat au versement desdits intérêts moratoires, soit 341 538,40 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages devant être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles " les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter des justificatifs " ; qu'il est constant que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER a imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 de mai 2006, juillet 2006 et août 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER a imputé la taxe ayant grevé les péages, acquittée avant le 1er janvier 2001, sur la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un excédent de taxe déductible aurait alors fait l'objet d'une demande de remboursement, dont l'obtention eût été susceptible de caractériser un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales, dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que le montant de la taxe que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER a imputée sur sa déclaration ne peut, par suite, ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand bien même elle a présenté, le 30 décembre 2002, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant à la " récupération " de la taxe litigieuse, qui a d'ailleurs été rejetée le 27 septembre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'Etat, qui ne s'est pas trouvé dans l'obligation de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la requérante en application du IV précité de l'article 271 du code général des impôts à raison de l'exercice, par cette dernière, du droit à déduction de la taxe exigible au titre des péages litigieux, n'était débiteur à son égard d'aucune obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à réclamer le versement d'intérêts moratoires en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1378 du code civil ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER, dont la demande relative à la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse a été satisfaite dans les conditions susdécrites, ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui justifierait le versement d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Une copie sera transmise à Me Pottier.

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N° 11NT015742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01574
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : POTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt01574 ?
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