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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT03212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2012, 11NT03212


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 présentée pour M. Fabien X demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2405 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros p

ar jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou, à défa...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 présentée pour M. Fabien X demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2405 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant que M. X a bénéficié, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire à compter du 17 octobre 2006 jusqu'au 7 mars 2011, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision contestée du 1er juin 2011 ; que, dans son avis émis le 25 février 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que M. Y est suivi depuis 2007 pour un syndrome anxio-dépressif post-traumatique avec idées suicidaires nécessitant un suivi thérapeutique régulier et un traitement médicamenteux à base de psychotropes, qui selon le psychiatre qui a établi son dossier administratif ne pourraient être assurés au Congo compte tenu de l'origine de ses troubles ; que l'intéressé soutient par ailleurs, sans être contredit, que les médicaments qui lui sont prescrits sont d'un coût très élevé au Congo, de l'ordre de 300 euros par mois, selon l'estimation chiffrée réalisée par une pharmacie de Brazzaville qu'il produit ; que dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire n'apporte pas, en défense, la preuve qui lui incombe que M. X peut effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, ce dernier est fondé à faire valoir que cette autorité a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Rouillé-Mirza, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n°11-2405 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 1er juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT03212 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03212
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt03212 ?
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