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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT00553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2012, 11NT00553


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44041), représenté par son président en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5201 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2009 du président du conseil général de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme X un agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44041), représenté par son président en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5201 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2009 du président du conseil général de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme X un agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Assouline, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE- ATLANTIQUE ;

Considérant que Mme X exerçait la profession d'assistante maternelle agréée depuis 1983 ; qu'à la suite d'un accident survenu le 21 juillet 2008 à un jeune enfant, une plainte a été déposée et l'agrément de Mme X a été suspendu le 7 août 2008 ; que le 14 octobre suivant la commission consultative paritaire départementale a émis un avis favorable au retrait de cet agrément ; que par une décision du 5 novembre 2008 le président du conseil général a procédé à ce retrait ; que la plainte a été classée sans suite par le procureur de la République qui a estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; que Mme X a alors présenté une demande d'agrément, reçue le 8 janvier 2009 ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2009 du président du conseil général de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme X un agrément d'assistante maternelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...) le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et (...) de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. " ;

Considérant que la décision du 1er avril 2009 du président du conseil général de la Loire-Atlantique a été prise au motif que l'entretien à domicile n'a permis de s'assurer ni que Mme X identifiait les dangers potentiels de son habitation, ni que celle-ci prévoyait les aménagements nécessaires pour prévenir les accidents domestiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, selon un rapport d'évaluation en vue du renouvellement de l'agrément, établi le 30 juillet 2004, il a été relevé que le domicile de Mme X est un appartement qui " dispose de toutes les conditions de sécurité " ; que l'intéressée réside toujours dans le même logement ; que si des améliorations de l'aménagement de ce logement ont été estimées nécessaires à la suite de la dernière demande d'agrément, Mme X a indiqué les mesures qu'elle envisage de prendre en ce sens ; qu'en outre ses qualités d'accueil des enfants à son domicile sont attestées par plusieurs témoignage de parents ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'établit pas que Mme X n'identifierait pas les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et ne prévoirait pas les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents, en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article R. 421-5 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE- ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Mme Elisabeth X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00553
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt00553 ?
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