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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2012, 11NT00483


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Arsim X, demeurant au ..., par Me Cisse, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2507 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 janvier 2010 de l'ambassadeur de France en Macédoine refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de lon

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Arsim X, demeurant au ..., par Me Cisse, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2507 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 janvier 2010 de l'ambassadeur de France en Macédoine refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité kosovare, interjette appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 4 janvier 2010 de l'ambassadeur de France en Macédoine refusant de lui accorder un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a rencontré son épouse, Mme Y, par l'entremise de sa belle soeur qui avait déjà organisé un mariage de complaisance pour un autre de ses frères ; qu'avant leur mariage célébré le 18 juillet 2009 à Woippy (Moselle) M. X et son épouse ne s'étaient fréquentés qu'à de brèves reprises, deux mois en 2008 et trois mois en 2009 ; qu'en outre, M. X et son épouse ne disposaient d'aucune langue commune ; que si, pour justifier de la réalité de leur mariage, le requérant produit des attestations émanant d'amis et de proches, le contenu stéréotypé et imprécis de celles-ci leur ôte tout caractère probant ; que, par ailleurs, si M. X soutient que Mme Y et les enfants de celle-ci se sont rendus au Kosovo, après son mariage, pour lui rendre visite, ces éléments sont insuffisants pour établir que les intéressés ont effectivement entretenu une relation à caractère matrimonial ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. X avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui délivrer un visa de long séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arzim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00483
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt00483 ?
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