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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mai 2012, 11NT00118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2011, présentés pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3598 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la déci

sion implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2011, présentés pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3598 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil (...) " ; que l'article 21-27 de ce même code dispose que : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations doit déclarer irrecevable toute demande de naturalisation dès lors que le postulant a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. X a été condamné le 27 juin 1986 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre ans d'emprisonnement, le 7 mars 1991 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans et six mois d'emprisonnement et le 8 novembre 1993 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement, aucune de ces peines n'étant assortie d'une mesure de sursis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. X aurait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit, d'une réhabilitation judiciaire ou de l'exclusion de la mention de ces condamnations du bulletin n° 2 du casier judicaire ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu, en application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X ; que le ministre étant en situation de compétence liée, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que ces condamnations sont anciennes, que sa conduite est aujourd'hui exempte de tout reproche et qu'il a désormais fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France, où son épouse l'a rejoint et où sa fille est née ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 500 euros que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoubir X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00118 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00118
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : AURIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt00118 ?
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