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14/05/2012 | FRANCE | N°10NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mai 2012, 10NT01920


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, ensemble le mémoire complémentaire enregistré, le 15 septembre 2010, présentés pour la société anonyme d'économie mixte (SAEM) TERRITOIRES, dont le siège est 1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz à Rennes (35000), représentée par son président, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE TERRITOIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-1943 et 06-3385 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société GIAT Industries, les arrêtés des 2 février

et 6 juin 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant cessibles à son profit le...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, ensemble le mémoire complémentaire enregistré, le 15 septembre 2010, présentés pour la société anonyme d'économie mixte (SAEM) TERRITOIRES, dont le siège est 1, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz à Rennes (35000), représentée par son président, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE TERRITOIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-1943 et 06-3385 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société GIAT Industries, les arrêtés des 2 février et 6 juin 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant cessibles à son profit les terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Courrouze sur le territoire des communes de Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société GIAT Industries devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la société GIAT Industries une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la SOCIETE TERRITOIRES ;

- et les observations de Me Robert-Vedie, substituant Me Guillini, avocat de la société GIAT ;

Considérant que par arrêtés des 2 février et 6 juin 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles, au profit de la SOCIETE TERRITOIRES, les terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Courrouze sur le territoire des communes de Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande ; que la SOCIETE TERRITOIRES relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de la société GIAT Industries, a annulé lesdits arrêtés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société GIAT Industries à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été adressé le 17 juin 2010 à la SOCIETE TERRITOIRES ; que, toutefois, en raison d'une erreur imputable au tribunal, il a été retourné à ce dernier avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'une nouvelle notification à l'adresse effective de la SOCIETE TERRITOIRES a été effectuée le 29 juin 2010, date de la signature de l'avis de réception par le représentant de cette société ; que, par suite, la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2010 est recevable ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant que par délibération du 18 décembre 2003, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Rennes Métropole a approuvé la convention, signée le 26 décembre 2003, confiant à la société d'économie mixte Territoires l'aménagement de la ZAC dite " de la Courrouze " ; que, par arrêté du 4 janvier 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré ce projet d'aménagement d'utilité publique et autorisé ladite société à procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à sa réalisation ; que, par un arrêté du 2 février 2006, modifié par un arrêté du 6 juin 2006, le préfet a déclaré cessibles les terrains concernés au profit de la SOCIETE TERRITOIRES ; que, pour annuler par le jugement attaqué les arrêtés de cessibilité contestés devant lui, le tribunal administratif de Rennes a fait droit au moyen tiré de ce que la convention confiant à la SOCIETE TERRITOIRES l'aménagement de la ZAC de la Courrouze ayant été conclue sans publicité préalable en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993, la délibération du conseil communautaire l'approuvant était illégale et que cette illégalité entachait par voie de conséquence d'illégalité l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC par la SOCIETE TERRITOIRES et autorisant cette dernière à acquérir les terrains, au besoin par voie d'expropriation, ainsi que les arrêtés de cessibilité ;

Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la communauté d'agglomération a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ; qu'ainsi, la SOCIETE TERRITOIRES est fondée à soutenir qu'en faisant droit à l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement soulevée par la société GIAT Industries à l'appui de sa contestation de la déclaration d'utilité publique, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit, alors même que cette déclaration d'utilité publique était prise pour permettre la réalisation de l'opération d'aménagement et précisait que l'expropriation était réalisée au profit de la société chargée de l'aménagement de la zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler les arrêtés contestés des 2 février et 6 juin 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société GIAT Industries devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur désigné a attesté avoir été consulté par le préfet comme le prévoient les dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-7 dudit code, l'avis d'enquête publique, comportant la date d'ouverture et la durée de celle-ci comme l'article R. 11-20 de ce même code le prévoit, a été publié dans le quotidien Ouest France et dans un hebdomadaire local et affiché dans les mairies de Rennes et de Saint-Jacques-de-la-Lande et sur le site de l'opération, ainsi qu'en attestent les maires concernés, permettant ainsi au public de faire connaître ses observations sur le projet ; que la circonstance que le registre d'enquête ait été clos et signé par le commissaire enquêteur et non, comme en dispose l'article R. 11-14-14 de ce même code, par le préfet ou les maires des deux communes susmentionnées, n'est pas à elle seule de nature à vicier la procédure suivie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Le commissaire enquêteur (...) donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2006 a pour objet non la réalisation immédiate de travaux, mais l'acquisition d'immeubles en vue d'un aménagement ultérieur de la zone d'aménagement concerté dont la consistance des ouvrages ne pouvait alors être déterminée avec précision ; que, dans ces conditions, la circonstance, ainsi que l'indique le commissaire enquêteur, que les plans contenus dans le dossier de la déclaration d'utilité publique ne définissent pas clairement l'implantation des bâtiments, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par ce dernier , ni à priver d'utilité publique l'expropriation des parcelles de la société GIAT Industries ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE TERRITOIRES a avisé par pli recommandé avec accusé de réception les propriétaires visés par l'enquête parcellaire du dépôt du dossier d'enquête en mairie, conformément aux dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susmentionné : " Tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité, doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) " ;

Considérant que les arrêtés de cessibilité contestés désignent les voies où sont situées les parcelles concernées, mentionnent les références cadastrales desdites parcelles et précisent leur nature et leur superficie exacte ainsi que l'identité de leurs propriétaires ; qu'ils satisfont ainsi aux exigences requises par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 alors même que n'y figurent ni la numérotation des voies, ni la forme juridique et les noms et domicile des dirigeants de la société requérante ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. (...) Le concessionnaire (...) peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. " ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, au vu de la convention du 26 décembre 2003 par laquelle la communauté d'agglomération Rennes Métropole a concédé à la SOCIETE TERRITOIRES l'aménagement de la ZAC de la Courrouze et de la délibération du 18 décembre 2003 de cette même communauté approuvant cette concession, a pu légalement, après avoir déclaré l'utilité publique de l'opération par son arrêté du 4 janvier 2006, déclarer cessibles au profit de cette société les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit précédemment, des modalités de désignation de l'aménageur de la ZAC au regard des objectifs de la directive du 14 juin 1993 ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ne peut être utilement invoqué dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux expropriations poursuivies au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu " ;

Considérant que le dossier d'enquête transmis par la SOCIETE TERRITOIRES au préfet d'Ille-et-Vilaine comprenait une estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; que les dispositions précitées n'imposaient pas à l'expropriant d'inclure dans son dossier les caractéristiques principales des ouvrages appelés à être réalisés dans le cadre de la ZAC ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'opération, laquelle ne comportait pas plusieurs partis au sens du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la notice explicative n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles, parmi plusieurs partis envisagés, le projet soumis à l'enquête avait été retenu ; que, par ailleurs, cette notice précise que l'opération permettra de créer sur 120 hectares de sites délaissés un nouveau quartier comprenant 4 500 logements, des activités économiques, des équipements publics culturels et sportifs et enfin des " liaisons paysagères fortes ", résultant notamment de l'aménagement de trois parcs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés de cessibilité contestés seraient entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 4 janvier 2006 portant déclaration d'utilité publique, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TERRITOIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de cessibilité du 2 février 2006, ensemble l'arrêté modificatif du 6 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société GIAT Industries une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE TERRITOIRES et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TERRITOIRES et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la société GIAT Industries demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société GIAT Industries devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La société GIAT Industries versera à la SOCIETE TERRITOIRES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société GIAT Industries tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TERRITOIRES, à la société GIAT industries et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copies en seront transmises au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la communauté d'agglomération Rennes Métropole.

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N° 10NT01920 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01920
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;10nt01920 ?
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