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11/05/2012 | FRANCE | N°11NT00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mai 2012, 11NT00602


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mlle Delphine X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1385 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du maire de la commune de Mondeville refusant de renouveler son contrat et, d'autre part, de condamnation de la commune de Mondeville à lui verser la somme de 33 975 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir

subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à duré...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mlle Delphine X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1385 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du maire de la commune de Mondeville refusant de renouveler son contrat et, d'autre part, de condamnation de la commune de Mondeville à lui verser la somme de 33 975 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

2°) de condamner la commune de Mondeville à lui verser la somme de 33 975 euros en réparation dudit préjudice, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 mars 2010 ;

3°) d'annuler la décision du 1er décembre 2008 du maire de la commune de Mondeville refusant de renouveler son contrat ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par la commune de Mondeville (Calvados) en qualité d'agent non titulaire pour y exercer des fonctions d'agent d'entretien à temps incomplet (50%), par un contrat du 3 octobre 2003, pour la période du 6 octobre au 31 décembre 2003 ; que ce contrat a été prolongé, par onze avenants, jusqu'au 31 décembre 2008 ; que par un courrier du 1er décembre 2008, le maire de la commune de Mondeville a informé l'intéressée de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que par une réclamation préalable du 10 mars 2009, Mlle X a sollicité auprès de la commune l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette décision ; que cette demande a été rejetée par lettre du 23 avril 2009 ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du maire de la commune de Mondeville refusant de renouveler son contrat et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 33 975 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisé : " I. - Lorsque l'agent recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de la publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi." ;

Considérant, d'une part, que si Mlle X soutient qu'elle a été recrutée pour occuper un emploi permanent au sein de la commune de Mondeville et qu'elle n'a pas assuré le remplacement momentané de fonctionnaires, il résulte toutefois de l'instruction que le contrat d'engagement de l'intéressée a été conclu pour le remplacement d'agents en congés de maladie dans les écoles et que les quatre premiers avenants à ce contrat ont rappelé qu'il s'agissait d'un tel remplacement ; que si les avenants suivants ont simplement prolongé le contrat sans rappeler qu'il s'agissait du remplacement d'agents absents, les fiches d'heures produites par la commune de Mondeville mentionnent à chaque fois le nom de l'agent remplacé pour la période en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, Mlle X a été engagée pendant cinq ans pour assurer le remplacement momentané d'agents titulaires absents, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ce motif constituait une raison objective justifiant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que la durée de la période au cours de laquelle la requérante a été engagée par des contrats à durée déterminée successifs n'apparaît pas incompatible avec les objectifs de la directive susvisée du Conseil du 28 juin 1999 ; que cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 26 juillet 2005 susvisée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; que dès lors que cette loi a prévu des raisons objectives justifiant le renouvellement des contrats à durée déterminée, ainsi qu'une durée maximale totale et un nombre spécifié de renouvellements, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par loi du 26 juillet 2005 n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 ;

Considérant, d'autre part, que l'autorité compétente peut refuser de renouveler un contrat à durée déterminée pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier d'attestations de supérieures hiérarchiques de l'intéressée et d'un rapport sur sa manière de servir, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mlle X est justifiée par son manque de disponibilité pour assurer les missions proposées ; que ce motif, en admettant même que la requérante aurait été immédiatement remplacée par un nouvel agent non titulaire, suffisait à justifier légalement la décision du 1er décembre 2008 du maire de la commune de Mondeville refusant de renouveler son contrat ;

Considérant, ainsi, qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de Mlle X tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis tant du fait de la précarité de sa situation résultant de la conclusion de contrats à durée déterminée, que du fait du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er janvier 2009, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement à la commune de Mondeville de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mondeville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Delphine X et à la commune de Mondeville.

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N° 11NT00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00602
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;11nt00602 ?
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