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03/05/2012 | FRANCE | N°11NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mai 2012, 11NT00834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 mars et 6 juin 2011, présentés pour M. Abdelmajid X, demeurant ..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-963 du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 22 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de

points nul ainsi que des décisions successives de retrait de points du c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 mars et 6 juin 2011, présentés pour M. Abdelmajid X, demeurant ..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-963 du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 22 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des décisions successives de retrait de points du capital de son permis de conduire ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions commises les 10 septembre 2007, 22 mars 2008, 6 décembre 2008 et 1er mars 2009 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 22 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

Considérant que, par lettre référencée 48 SI du 22 janvier 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 1er mars 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 10 septembre 2007, 22 mars 2008 et 6 décembre 2008 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que des décisions successives de retrait de points du capital de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire" ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'infraction commise par M. X le 1er mars 2009, lequel est revêtu de la signature de l'intéressé et indique que le contrevenant reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention ; qu'un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation de cette infraction, et qui est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, figure également au dossier ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant s'abstient de produire l'avis de contravention établi à l'occasion de cette infraction ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé, pour cette infraction, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ;

Considérant, par ailleurs, que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux des infractions commises par M. X les 10 septembre 2007 et 22 mars 2008, sur lesquels figure la mention "refuse de signer" ; que le contrevenant ne peut utilement se prévaloir de ce refus pour soutenir qu'il n'a pas reçu l'information exigée dès lors que, pour pouvoir refuser de signer, il a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention et aux informations figurant sur ces documents, et qu'il n'a pas expressément contesté à ce moment ladite mention ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a en outre produit un exemplaire du formulaire Cerfa utilisé lors de ces infractions conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, doit être regardé, pour ces deux infractions, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ;

Considérant, enfin, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il n'est pas contesté que l'infraction commise le 6 décembre 2008 par M. X a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue par le juge de proximité de Romorantin-Lanthenay le 11 juin 2009 et que l'intéressé n'a pas fait opposition à cette ordonnance dans les délais impartis ; que, la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut donc plus être utilement invoqué par M. X à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00834 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00834
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-03;11nt00834 ?
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